TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304793_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 13 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il soit constaté que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur la demande de logement de Mme B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : Mme B a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l'attribution d'un logement social de type T1-T2. Il est toutefois constant que Mme B a été destinataire en cours d'instance d'une proposition portant sur un logement de type T2 de 43 m² situé à Villeurbanne qu'elle a acceptée. Dans ces conditions et alors qu'il est constant que le bail correspondant a été signé le 5 septembre 2023, les conclusions de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2304793_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel