TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304793_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Leprince, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du Préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son attestation pour demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes (1 800 TTC) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile, ayant entrainé la perte du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la place dans une situation de précarité administrative et matérielle préjudiciable alors qu'elle est particulièrement vulnérable ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'arrêté de transfert ne lui a pas été notifié.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la requête n° 2304792, enregistrée le 6 décembre 2023, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 décembre 2023 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
- les observations de Me Souty, pour Mme A B, qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre qu'elle ne peut être regardée comme en fuite dans la mesure où elle n'a pas reçu les convocations aux rendez-vous.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A A B, ressortissante angolaise née le 21 avril 1998, a présenté une demande d'asile en France enregistrée en juillet 2023. Le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré le même jour une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Le 16 novembre 2023, Mme A B s'est rendue, en vain, à la préfecture à un rendez-vous pour le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Par un courriel daté du 20 novembre 2023, les services de la préfecture de la Seine-Maritime ont informé le conseil de Mme A B de la décision de refus de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile dans la mesure où, absente aux rendez-vous des 21 juillet et 1er septembre 2023, elle est considérée comme en fuite. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce refus de lui renouveler son attestation de demande d'asile et demande dans le dernier état de ses conclusions que le juge des référés fasse injonction au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'instruction de sa demande d'asile, selon la procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Le refus du préfet de la Seine-Maritime de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A B expose cette dernière à la mise en œuvre de son transfert auprès des autorités portugaises et s'oppose à ce qu'elle puisse bénéficier de l'aide aux demandeurs d'asile, la maintenant ainsi dans une situation de grande précarité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le refus du préfet de la Seine-Maritime de renouveler l'attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A B pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Selon l'article L. 571-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". Enfin, l'article R. 573-2 de ce code dispose que " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ".
8. La notion de fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, telle que donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier.
9. En l'état de l'instruction et eu égard à l'absence de production d'observations du préfet de la Seine-Maritime, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute légalité quant à la légalité du refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A B au motif qu'elle s'était placée en situation de fuite.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard aux motifs de suspension retenus, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un réexamen de la demande de Mme A B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de Mme A B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de renouvellement de l'attestation de demande d'asile de Mme A B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A B, à Me Leprince et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
C. VAN MUYLDER La greffière,
Signé
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304793_20231222
TA1324 février 2026
DTA_2304792_20260224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2304793_20231222
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