TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304793_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2304793, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 7 mars 2022, 20 décembre 2020, 5 septembre 2016, 18 septembre 2014, 31 mai 2013, 3 décembre 2010, 2 septembre 2008, 15 juin 2007 et 15 avril 2007 ; - la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 31 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il n'a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ; - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ; - il conteste la réalité des infractions susmentionnées qui n'est pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car la décision " 48 SI " a été notifiée le 19 juin 2015 ; de plus, les infractions des 18 septembre 2014, 5 septembre 2016, 20 décembre 2020 et 7 mars 2022 n'ont donné lieu à aucun retrait de points ; - à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. B, requérant, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques15-04-2007Ceinture-3AF15-06-2007Ceinture-3AF02-09-2008Téléphone-2AM03-12-2010Ceinture-3AF31-05-2013Téléphone-3AM18-09-2014Téléphone0Pas de retrait de points05-09-2016V ( 30 km/h0Pas de retrait de points20-12-2020Téléphone0Pas de retrait de points07-03-2022Téléphone0Pas de retrait de pointsTOTAL9 infractions-14 Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 27 juillet 1986, après avoir consulté le relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, a constaté qu'il lui était reproché 9 infractions routières commises respectivement les 15 avril 2007, 15 juin 2007, 2 septembre 2008, 3 décembre 2010, 31 mai 2013, 18 septembre 2014, 5 septembre 2016, 20 décembre 2020 et 7 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des 9 décisions de retrait de points afférentes à ces infractions routières et de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 31 mars 2023. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre en défense : 2. En premier lieu, il résulte du relevé d'information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que les 4 infractions des 18 septembre 2014, 5 septembre 2016, 20 décembre 2020 et 7 mars 2022 n'ont donné lieu à aucun retrait de points ; par suite, les conclusions à fin d'annulation des retraits de points allégués consécutifs à ces 4 infractions doivent être rejetées comme irrecevables, en l'absence de tels retraits de points. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 4. Il résulte de l'instruction qu'une décision ministérielle référencée " 48 SI " constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nuls lui a été notifiée par envoi d'un courrier recommandé n° 2C 081 599 1724 8 adressé à son domicile du 1650 avenue de Fontainebleau à Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) le 19 juin 2015 et que ce courrier a retourné à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Par suite, la décision " 48 SI " est réputée avoir été notifiée à M. B le 19 juin 2015. De plus, cette décision " 48 SI " formalisée sur formulaire-type contenait en page 2 mention des voies et délais de recours. Enfin, il résulte de ce qui a été développé au point 2 que cette décision faisait nécessairement mention des décisions de retraits de points afférentes aux infractions antérieures à celle du 18 septembre 2014, soit aux décisions de retrait de points afférentes aux 5 infractions des 15 avril 2007, 15 juin 2007, 2 septembre 2008, 3 décembre 2010, 31 mai 2013. Il s'ensuit que le requérant avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision " 48 SI ", soit jusqu'au 19 août 2015 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 12 mai 2023 et le recours gracieux qui l'a précédée n'a été réceptionné que le 31 mars 2023, ainsi qu'il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s'ensuit que l'un comme l'autre ont été formulés bien au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux 5 infractions des 15 avril 2007, 15 juin 2007, 2 septembre 2008, 3 décembre 2010, 31 mai 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de toutes les décisions attaquées doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2304793_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel