TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304794_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A C, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il est de nationalité algérienne et non tunisienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Kone-Boussalem, avocate désignée d'office, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le préfet n'apporte pas la preuve de la nationalité tunisienne de M. C ; - les observations de M. C ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C déclare être entré en France en 2011. Par une décision du 12 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français pour des faits constitutifs d'infractions au code pénal. Par un arrêté du 15 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne a également ordonné le placement en centre de rétention de M. C pour une durée de quarante-huit heures. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 juin 2023 par une ordonnance du 17 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles. 3. Par arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme D G, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays à destination duquel M. C sera renvoyé n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. C sera renvoyé. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est dépourvu de tout document d'identité justifiant de sa nationalité, s'est prévalu de plusieurs alias depuis son arrivée en France, se présentant tantôt comme étant de nationalité algérienne, tantôt comme étant de nationalité tunisienne. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé se nommait M. A C et était de nationalité tunisienne, ce que l'intéressé conteste en soutenant qu'il serait de nationalité algérienne. S'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu'il était de nationalité algérienne et se nommait M. F B, le requérant a présenté sa requête sous l'identité de M. A C. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, invité le 15 juin 2023 par le préfet à produire des observations sur la décision envisagée de le reconduire à destination de la Tunisie, l'intéressé n'a pas présenté d'observations. Enfin, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier de ce qu'il serait de nationalité algérienne. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'arrêté du préfet, qui a retenu qu'il était de nationalité tunisienne, et fixé en conséquence la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné, serait entaché d'une erreur de fait, alors au demeurant que l'éloignement de l'intéressé vers la Tunisie n'interviendra que sous réserve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes. Le moyen doit, par suite être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. E Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304794_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel