TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304794_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 mai, 1er juin et le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 28 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- Elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- et les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que le préfet, en ne produisant pas les pièces de la procédure ayant conduit à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, a méconnu le principe général des droits de la défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 janvier 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 février 2020. Il a été interpellé, après que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée le 26 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Nord a, à cette occasion, édicté à son encontre, le 28 mai 2023 une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi qu'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions obligeant M. A à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant son retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis.
4. En second lieu, M. A, qui n'assortit ses moyens d'aucune précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir, au vu des énonciations des décisions attaquées, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation telle qu'elle ressortait, au jour d'édiction des mesures contestées, des pièces de son dossier administratif. Par suite, ces moyens doivent être écartés
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. En l'espèce, il n'est pas établi que M. A, qui ne se prévaut d'aucun élément propre à sa situation qui aurait été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre, ait été privé de la possibilité de présenter des observations. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet du Nord serait dans l'obligation de produire les pièces de la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision attaquée. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne produisant pas ses pièces, le préfet du Nord aurait méconnu ses droits à la défense.
9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Toutefois, M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 4 février 2020, à l'âge de 34 ans. Il n'établit toutefois pas y séjourner depuis lors de manière continue. Si M. A se prévaut de la présence régulière en France de son père, qui souffre d'une arthériopathie oblitérante de stade IV, d'un diabète de type 2 non traité et d'une cardiopathie ischémique qui a été traitée par pontage aorto-coronaire, il n'établit ni que la présence d'une tierce personne au chevet de ce dernier soit nécessaire, ni que son père ne pourrait pas bénéficier, en son absence, de l'aide que son état de santé pourrait requérir. M. A est célibataire, sans enfant à charge, il ne dispose pas d'autres attaches familiales en France que son père et n'établit pas ne pas disposer de telles attaches, d'une intensité au moins équivalente, dans son pays d'origine. En outre, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à justifier qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, M. A se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois ce moyen, qui n'est étayé d'aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-8 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
19. En l'espèce, si le préfet souligne que M. A a été placé en garde à vue pour violences volontaires, il ne précise pas la date de commission de ces faits. Ainsi, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. A constituerait une menace actuelle pour l'ordre public. De plus, M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et il séjournerait irrégulièrement, depuis plus de 3 ans, en France, où son père, qui est âgé et gravement malade, réside régulièrement. M. A est donc fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
20. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 28 mai 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de 2 ans, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304794Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304794_20230707
TA3421 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304794_20230707