TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2304794_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 et 18 juillet 2023, M. A E et Mme D F représentés par Me Bier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'orientation prise par le recteur de l'académie de Nancy-Metz le 16 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer la situation de B E en prenant en compte les motifs de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie: o dès lors que la décision contestée met la scolarité de leur enfant en péril par une mauvaise orientation en filière professionnelle ; o du fait de la proximité de la rentrée scolaire ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés : o du non-respect des dispositions de l'article D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation ; o de l'erreur de droit dans l'application de l'article D. 331-35 du code de l'éducation, subsidiairement, sur l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 et 20 juillet 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz propose aux requérants une médiation en vue de trouver une solution au plus tard pour la fin du mois d'août et avant la rentrée scolaire 2023-2024. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête et de leur action s'agissant des conclusions à fin de suspension de la décision d'orientation compte-tenu de ce qu'il leur a été donné satisfaction en ce qui concerne leur vœu d'orientation en classe de 1ère STMG et maintiennent leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, le recteur conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'à la suite de la médiation organisée entre les parties, il a été fait droit au 2ème vœu d'orientation de Mattéo E en classe de 1ère STMG au lycée Rosa Parks de Thionville. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304709. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bier, représentant Mme F et M. E, présents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique ne pas s'opposer à une médiation permettant de rediscuter de l'orientation de Mattéo E en présence de toutes les personnes intéressées ; - les observations de M. G, représentant le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la médiation proposée peut se dérouler d'ici la rentrée scolaire 2023-2024. Il a été décidé lors de l'audience, en application de l'alinéa premier de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l'instruction jusqu'au 23 août 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, en classe de seconde générale au cours de l'année scolaire 2022-2023, a formulé en fin d'année scolaire le vœu de passer en 1ère générale, ou à défaut, de passer en 1ère STMG. Suite au rejet de ces vœux en conseil de classe, Mme F et M. E ont saisi la commission d'appel. Informés que l'option 1ère générale serait rejetée, les requérants ont dû inscrire une proposition de repli en classe de 1ère Pro. C'est cette orientation qui a été retenue par la commission d'appel le 16 juin 2023. Les requérants demandent la suspension de cette décision en date du 16 juin 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, suite à un accord intervenu à l'issue du processus de médiation, les requérants déclarent se désister des conclusions aux fins de suspension de leur requête. Le désistement d'action des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'action de Mme F et M. E. Article 2 : L'Etat versera à Mme F et M. E une somme globale de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à M. A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 24 août 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2304794_20230824
Données disponibles
- Texte intégral