TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304794_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A D, représenté par Me Vecchie-Peyron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée pour caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 22 juillet 1990, déclare être entré en France le 20 septembre 2021 et s'y être maintenu continuellement depuis. Après avoir été interpellé par les services de police, il a fait l'objet, le 20 décembre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. M. D a ainsi été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 1er mars au 31 mars 2023. A la suite du réexamen de sa situation, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un nouvel arrêté du 3 avril 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 avril 2023 a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis le 20 septembre 2021 et qu'il y dispose d'une insertion socioprofessionnelle. Toutefois, son séjour sur le territoire français est récent à la date de l'arrêté contesté. Le requérant, célibataire sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il " est toujours en soin post-opératoire concernant son genou gauche qui a fait l'objet d'une opération le 22 décembre 2022 ", il n'établit au vu des pièces qu'il produit ni la gravité de son état de santé, ni à plus forte raison qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie, alors au demeurant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien relatives au certificat de résidence pour soins médicaux. Enfin, si M. D justifie exercer une activité professionnelle d'ouvrier carreleur depuis le 30 mars 2023 et soutient que son employeur aurait formulé une demande d'autorisation de travail à son profit, ces seules circonstances, qui revêtent un caractère très récent, ne sauraient caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304794_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel