TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304795_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chanlair, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 21 février 2023 par lesquelles le directeur de l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de sa pathologie et l'a placé en congé de longue maladie du 13 avril 2021 au 12 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 2 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées le privent de la moitié de sa rémunération et l'exposent à une situation de précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que c'est à tort que le caractère imputable au service de sa pathologie n'a pas été reconnu. La requête a été communiquée à l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mai 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré du défaut d'objet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de placement en congé ordinaire, dès lors que celle-ci a épuisé ses effets ; - les observations de Me Cahen, substituant Me Chanlair, avocat de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent territorial occupant le poste d'employé d'immeuble, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 21 février 2023 par lesquelles le directeur de l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de sa pathologie et l'a placé en congé de longue maladie du 13 avril 2021 au 12 avril 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". S'agissant de la décision de placement en congé ordinaire du 13 avril 2021 au 12 avril 2023 : 3. La décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur de l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat a placé M. B en congé de longue maladie du 13 avril 2021 au 12 avril 2023 a épuisé tous ses effets à la date d'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont sans objet et, par suite, irrecevables. S'agissant de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B : 4. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". Aux termes de son article L. 822-7 : " La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ". Aux termes de son article L. 822-8 : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ;/ 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de son article L. 822-21 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. ". Aux termes de son article L. 822-22 : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La décision attaquée fait obstacle à ce que M. B conserve le bénéfice de l'intégralité de son traitement, en application des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, du fait de la privation de la moitié de son traitement, M. B n'est plus en mesure de faire face à ses charges courantes. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Il résulte de la rubrique A du tableau n° 57 des maladies professionnelles qu'est présumée imputable au service la tendinopathie chronique de l'épaule objectivée par IRM lorsque l'agent réalise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, et lorsque le délai entre la constatation de la pathologie et la date de cessation de l'exposition au risque est de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition à ce risque de six mois. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu diagnostiquer une tendinopathie chronique de l'épaule objectivée par IRM le 13 avril 2021 alors qu'il était en service depuis plus de six mois. Il n'est par ailleurs pas contesté que dans le cadre de ses fonctions, M. B est régulièrement appelé à déplacer de lourds encombrants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le directeur de l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de la pathologie de M. B est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat le versement à M. B d'une somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur de l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de la pathologie de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : L'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat. Fait à Montreuil, le 16 mai 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2304795_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel