TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304795_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2023, M. C B A, représenté par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président,
- et les observations de Me Ajil, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 3 mai 1948, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 28 octobre 2017, M. B A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 anciens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus respectivement les article L. 423-23 et L. 43521 du même code, de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans sa demande, il a également demandé que sa situation soit examinée en vue de lui délivrer un titre de séjour " retraité " ou " visiteur ". Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé le rejet implicite né du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée le 28 octobre 2017 par M. B A et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois. La décision du 3 août 2023 attaquée mentionne que " l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement juridique, en dehors de l'admission exceptionnelle au séjour ". Toutefois, ainsi qu'il a dit précédemment, le requérant a présenté une demande de titre de séjour sur d'autres fondements que le seul article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a mis près de six ans pour instruire la demande de titre de séjour qui lui a été présentée par le requérant en octobre 2017, a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de ce dernier.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. B A. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. B A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304795_20240109
Données disponibles
- Texte intégral