TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304795_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, la SARL Loca Metz, représentée par Me Matuszak, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 898 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à l'agence de Moulins-lès-Metz du Crédit mutuel pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2°) d'ordonner à l'administration la restitution de la somme de 2 301 euros ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle s'est déjà acquittée de la totalité de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur est demeurée infructueuse et que, par suite, la SARL Loca Metz est dépourvue d'intérêt pour agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Loca Metz, qui exerce l'activité de location de véhicules, de camions pour les travaux publics et d'engins de chantier, a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle auprès de l'agence de Moulins-lès-Metz du Crédit mutuel, dont la SARL Loca Metz a été informée le 23 février 2023, afin de recouvrer notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Par la présente requête, elle demande principalement au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 898 euros procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. L'administration fait valoir sans être contredite que la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle auprès de l'agence de Moulins-lès-Metz du Crédit mutuel s'est révélée infructueuse et n'a ainsi pas eu d'effet sur le recouvrement de la créance litigieuse. La poursuite éventuelle du recouvrement auprès du même tiers saisi aurait nécessité la notification de nouveaux avis. Dès lors, la SARL Loca Metz est dépourvue d'intérêt à agir. Il s'ensuit que sa requête, en toutes ses conclusions, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Loca Metz est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Loca Metz et au directeur départemental des finances publiques de Moselle. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2304795_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel