TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304797_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la SARL Béton de la Thur, représentée par Me Moullé, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle l'agence de l'eau Rhin-Meuse a prononcé le redressement de redevances de pollution d'un montant de 106 539 € sur la période d'activité 2020-2021 et la décision en date du 13 juin 2023 de rejet du recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhin-Meuse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée met en péril sa sécurité financière déjà fragile ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés :
o de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
o de l'irrégularité de la procédure de contrôle ;
o de la méconnaissance de l'arrêté du 21 décembre 2007.
L'agence de l'eau Rhin-Meuse a produit des pièces qui ont été communiquées à l'audience à la société requérante et copie en a ensuite été versée et communiquée via l'application télérecours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation enregistrée le 6 juillet 2023 sous le N° 2304796.
Vu :
- l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, modifié
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Moullé, représentant la SARL Béton de la Thur, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la publication de l'arrêté de délégation n'est pas justifiée, que l'urgence est constituée car la somme qu'elle est amenée à verser va être exigée d'elle chaque année à venir avant le solde du litige au fond.
- les observations de Mme A , représentant l'agence de l'eau Rhin Meuse qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'urgence n'est pas justifiée notamment au regard du caractère suspensif d'une requête susceptible d'être formée devant le tribunal contre le titre exécutoire qui exigerait le versement de la redevance contestée et que la décision est légalement justifiée.
Les pièces produites par le préfet coordonnateur ont été communiquées à l'audience à la société requérante et copie en a été versée et communiquée via l'application télérecours
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 avril 2023, l'agence de l'eau Rhin-Meuse a prononcé le redressement de redevances de pollution d'un montant de 106 539 euros sur la période d'activité 2020-2021. Le 13 juin 2023, elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante en date du 30 mai 2023. La SARL Béton de la Thur demande la suspension du rejet du recours gracieux obligatoire du 3 juin 2023, ensemble la décision de redressement relatives aux redevances de pollution du 5 avril 2023 sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante fait état du montant important de la redevance qui est exigée d'elle et qui la place dans une situation économique particulièrement fragile compte tenu de ses résultats comptables et financier dont elle a justifié dans ses écritures. D'une part, la société requérante ne démontre pas l'impossibilité de s'acquitter de la somme en cause, le cas échéant en sollicitant un échéancier de paiement, non plus que le risque économique auquel le recouvrement de ladite sommes serait susceptible de l'exposer alors qu'elle dégage un bénéfice net depuis trois ans. D'autre part et en tout état de cause, elle dispose de la possibilité de contester directement le titre exécutoire afférent au montant du redressement en cause et de bénéficier du caractère suspensif du recours correspondant. Il s'ensuit que la société requérante ne justifie pas de l'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Dans ces conditions, dès lors que l''une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Béton de la Thur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Béton de la Thur, à l'agence de l'eau Rhin-Meuse et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargée des Collectivités territoriales.
Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargée des Collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. CherifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304797_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel