TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304799_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C F, représenté par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant lybien, né le 5 mars 2000, est entré en France dans des conditions indéterminées. Interpellé le 11 mai 2023 pour détention de produits fortement taxés, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ainsi que d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. F à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables en la matière et mentionne les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de M. F. Par suite l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Il ne ressort pas en outre de cette motivation que la situation de M. F n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet,le moyen invoqué à ce titre doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
7. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre.
8. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté en raison de la légalité de cette décision.
9. En deuxième lieu, M. F, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas de sa durée de présence en France, ne démontre ni même n'allègue y avoir tissé des liens d'une particulière intensité, étant célibataire sans enfant et ne justifiant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne représente pas une menace à l'ordre public ne fait pas obstacle à ce qu'il entre dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour.
10. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché ladite décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire et son inscription au fichier SIS sont entachées de disproportion.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées afin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. E
Le greffier,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304799_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel