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TA35 · Eloignement urgent — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304799_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 Mme A B, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités allemandes et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'accueillir sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les articles 17 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation, et doit être annulé dès lors que, en cas d'annulation de l'arrêté de transfert, son éloignement vers l'Allemagne ne constituerait pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Radureau ;
- les observations de Me Delilaj, représentant Mme B, qui après avoir présenté deux déclarations sur l'honneur datées du 7 août 2023 destinées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration signée de Mme B (demandeur) et de M. D (hébergeant vivant régulièrement en France), s'est désisté des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés, de leur insuffisante motivation et du moyen tiré la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et a en revanche souligné que la régularité de l'entretien conduit en application de l'article 5 de ce même règlement n'était pas établie en raison de l'heure (3h07) affichée sur le compte-rendu, de la pause d'un autocollant sur ce document, de l'absence d'identification de la personne ayant conduit l'entretien et de l'impossible vérification de son habilitation à l'utilisation du fichier Eurodac. Il a ensuite repris les moyens de la requête ;
- les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a précisé que l'entretien ne pouvait que s'être déroulé aux heures normales d'ouverture de la préfecture soit à 3h07 PM et qu'aucun élément présenté par la requérante n'établit l'existence d'un grief susceptible d'affecter ses droits. S'agissant des pièces produites à l'audience, outre qu'elles ne démontrent pas qu'elles auraient été transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne sont pas renseignées, il indique qu'il est surprenant que la relation invoquée avec M. D n'ait pas été évoquée lors de l'entretien à la préfecture le 2 août 2023 alors que la requérante ' a indiqué être célibataire, ne pas avoir de famille et n'a fait état d'aucun lien particulier avec une ou des personnes séjournant sur le territoire. Il a enfin écarté les autres moyens en renvoyant à ses écritures et à la jurisprudence ;
- les explications de Mme B, assistée d'une interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Mme B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme B, qu'elle a bénéficié le 2 août 2023, soit avant l'intervention de la décision de transfert contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en arabe, langue qu'elle a déclaré lire et comprendre par le biais d'un interprète à " 03:07 ". Cette dernière mention qui correspond vraisemblablement à 15h07, est en tout état de cause, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. En outre, alors que le compte-rendu d'entretien mentionne qu'il a été conduit par un agent de préfecture, la circonstance que cet agent a signé le résumé sans y mentionner son identité n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions en assurant la confidentialité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Comparaison des données dactyloscopiques- 1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre.() ". Aux termes de l'article 29 de ce même règlement : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant () ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " 1. L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : / () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation) ; / () f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données) ; / () / i) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données) ; / () ".
6. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue à l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes serait illégale dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier Eurodac. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé sous l'angle de la protection des données, doit par voie de conséquence, être également écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1. 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./ Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement./ Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.() ".
8. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B est entrée en France le 22 juillet 2023, et s'est présentée le 2 août 2023 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Ses empreintes digitales ont alors été relevées, et leur comparaison avec celles déjà enregistrées dans le fichier Eurodac a permis de constater que la requérante avait préalablement sollicité l'asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 3 août 2023, en application de l'article 18.1b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit avant l'expiration du délai de délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la seule production de deux déclarations sur l'honneur datées du 7 août 2023, destinées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, signées pour l'une par Mme B et pour l'autre par M. D, résidant régulièrement en France, dont rien n'indique qu'elles ont été effectivement transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'est pas de nature à établir l'existence de liens d'une particulière intensité avec une personne vivant en France. Par suite les moyens tirés de l'existence d'une atteinte à la " vie privée et familiale " de la requérante en méconnaissance des stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 décidant son transfert en Allemagne.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ".
12. Il résulte de ce qui a été dit que Mme B n'établit pas que la décision décidant son transfert aux autorités allemandes serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en cas d'annulation de cette décision de transfert, son éloignement ne constituerait plus une perspective raisonnable, ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé son transfert aux autorités allemandes et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L'État n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304799Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3511 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304799_20230911
TA6721 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2304799_20230911
Données disponibles
- Texte intégral