TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304799_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. D A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure puisque le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est pas établi que le médecin qui aurait rédigé le rapport médical n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur de droit, puisque le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté du 12 août 2022 a été abrogé par un arrêté du 7 août 2023. Par un courrier du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant indien né le 20 avril 1962, est entré en France le 5 juillet 2013, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 22 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 7 août 2023, il a abrogé l'arrêté du 12 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait, à la date de notification du présent jugement, devenue définitive. En outre, la décision portant refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où l'arrêté du 12 août 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête n° 2304799 a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 : 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme B a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme B dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. A, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme B n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte relevé d'office doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 12 août 2022 et de l'édiction, le 7 août 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet que celui de l'arrêté annulé, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 août 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, signé Mme L'Hermine Le président, signé M. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9511 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304799_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2304799_20231011