TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304800_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) JCDecaux France, représentée par Me Flecheux, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer l'emplacement du domaine public sis place de la Liberté au Cap d'Ail sur lequel est implanté le kiosque à journaux dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard sous peine d'en être expulsé si nécessaire avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure d'expulsion est urgente et utile, car elle est prête à installer un nouveau travailleur indépendant dans le kiosque. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Flecheux, représentant la société JCDecaux France, - et celles de M. A. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'une part, si le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés d'un contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n'est pas délégataire de service public ou qui n'agit pas pour le compte d'une personne publique, et une autre personne privée, même si ce contrat comporte occupation du domaine public, il n'appartient qu'au juge administratif de se prononcer sur les demandes par lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public lui demande l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine, quelle que soit la nature du titre dont cet occupant était, le cas échéant, titulaire et qui, antérieurement à son extinction, en permettait l'occupation régulière. 3. D'autre part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions citées au point 1, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 de ce code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 5. Il résulte de l'instruction que le 1er août 2017, la commune du Cap d'Ail a signé un contrat d'occupation du domaine public avec la société Mediakiosk l'autorisant à exploiter des kiosques à journaux. Le 3 décembre 2020, la société JCDecaux France, venant aux droits de la société Mediakiosk, a conclu avec M. A un contrat de sous-occupation du domaine public de la commune du Cap d'Ail ayant pour objet l'exploitation du kiosque à journaux sis place de la Liberté. L'article 4.1 de cette convention stipule que l'exploitant doit être agréé comme diffuseur de presse en qualité d'agent de la vente de presse par l'ARCEP. Se fondant sur des manquements répétés au contrat de distribution de presse et à la fermeture du kiosque du 1er novembre 2022 au 1er février 2023, la société requérante a résilié le contrat qui la liait à M. A par courrier du 30 janvier 2023. Cette décision n'a pas été contestée. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A est occupant sans droit ni titre du domaine public. Dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de la diffusion de la presse, alors que la société JCDecaux France se trouve empêchée de disposer du kiosque pour y installer un autre travailleur indépendant. Si M. A justifie lors de l'audience qu'il a subi une hospitalisation et des complications postopératoires pendant trois mois et qu'il bénéficie d'une pétition de ses clients en sa faveur, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère irrégulier de son occupation du domaine public dès lors que l'intéressé, désormais occupant sans droit ni titre de ce kiosque, n'avait aucun droit au maintien dans les lieux. Dans ces conditions, dès lors qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante et d'enjoindre à M. A de libérer sans délai le kiosque qu'il occupe sans droit ni titre sis place de la Liberté au Cap d'Ail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il convient en outre d'autoriser la société requérante, si nécessaire, à requérir le concours de la force publique pour procéder à une expulsion effective à l'issue du délai de huit jours précité. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société JCDecaux France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai le kiosque qu'il occupe sans droit ni titre sis place de la Liberté au Cap d'Ail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La société JCDecaux France est autorisée, le cas échéant, à requérir le concours de la force publique pour exécuter d'office, au terme du délai de huit jours, la mesure d'expulsion visée à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée JCDecaux France et à M. B A. Fait à Nice, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304800_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel