TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304801_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bechaux, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration auquel le refus de titre de séjour attaqué fait référence et du rapport médical au vu duquel cet avis a été émis, la procédure d'élaboration de la décision de refus de titre en litige n'est pas régulière au regard des dispositions des articles R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Bechaux, avocate, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la préfète du Rhône, que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a, le 10 janvier 2023, avant l'édiction, le 13 février 2023, du refus de titre de jour litigieux, émis un avis sur la demande de titre de séjour présentée par M. A au vu notamment d'un rapport médical établi le 14 novembre 2022 et transmis le lendemain audit collège. Une copie de cet avis a été produite par la préfète dans la présente instance et communiquée au requérant, qui ne saurait utilement soutenir que le rapport médical établi le 14 novembre 2022 ne lui a pas été communiqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre contestée n'est pas régulière au regard des dispositions des articles R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 2. En deuxième lieu, le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 10 janvier 2023 dont la préfète s'est approprié le sens, que l'état de santé de M. A, ressortissant algérien née le 14 août 1968, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les certificats et documents médicaux produits par le requérant ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 février 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2304801 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bechaux et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304801_20231010
Données disponibles
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