TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304801_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° ASI/84/2023/123 du 8 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - il a sollicité un réexamen de sa situation devant l'OFPRA à partir d'éléments nouveaux le concernant ; - la préfète ne s'est pas enquise de ses conditions de retour ; - la décision est contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 : - le rapport de M. Abauzit ; - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant iranien, né le 31 mars 1994 à Tehran (Iran), a déposé une demande d'asile enregistrée le 7 février 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours contre la décision de refus a été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision en date du 10 novembre 2023. A la suite de la décision la préfète de Vaucluse par arrêté du 8 décembre 2023, qui est l'acte attaqué, a refusé d'admettre au séjour l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète de Vaucluse, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés d'un défaut de motivation des actes et d'un examen incomplet de la situation de la requérante ne peuvent dès lors être qu'écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. La mesure d'éloignement concernant M. B a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Le requérant soutient avoir présenté une demande de réexamen, mais n'en justifie pas en produisant une attestation de première demande d'asile délivrée le 18 avril 2023 par la préfecture de Vaucluse et valable jusqu'au 11 novembre 2023 et un email non daté adressé à la préfecture par un membre du secours catholique. Le moyen tiré de la violation du droit au maintien ne peut dès lors être qu'écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". La violation de ces dispositions, qui n'instituent pas un droit au séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 5. Le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse ne s'est pas enquise des conditions de retour de M. B n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la pertinence. Sur la décision fixant le pays de retour : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant, dont la situation a été examinée récemment par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques personnels auxquels il allègue être exposé en Iran. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 de la préfète de Vaucluse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304801
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304801_20240117
Données disponibles
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