TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2304801_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 29 juin 2023 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car le logement qu'il occupe actuellement n'est pas adapté et insalubre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 8 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours du 17 novembre 2022, M. C a demandé à la commission de médiation de la Haute-Savoie de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 23 février 2023, la commission a rejeté cette demande. M. C a contesté cette décision par un recours gracieux du 21 avril 2023 rejeté par la commission par une décision du 29 juin 2023. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux. Il résulte de ce qui précède que de telle conclusions doivent être regardées comme dirigées également vers la décision initiale de rejet datée du 23 février 2023. 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (), hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ". 6. En l'espèce, M. C a saisi la commission de médiation de la Haute-Savoie en déclarant tout d'abord qu'il occupe un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et ensuite qu'il est logé dans des locaux impropres à l'habitation. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C occupe un habitat à loyer modéré, lequel ne constitue pas un logement de transition, un logement foyer, une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions précitées. La commission de médiation ne pouvait par conséquent pas faire droit à sa demande sur ce motif. 8. En second lieu, pour rejeter la demande présentée sur le deuxième motif, la commission de médiation expose dans sa décision que le requérant n'apporte aucune preuve du caractère insalubre, dangereux ou impropre à l'habitation et qu'il n'a pas sollicité le bailleur ou les services compétents pour mettre fin aux éventuels désordres. Il résulte toutefois du rapport de visite réalisés par les services sanitaires de la commune d'Annecy que deux inconformités au règlement sanitaire départemental ont été décelées, notamment la présence de moisissures pour laquelle le service recommande un règlement " dans les moindres délais ". Il ressort également de cette pièce que le bailleur de M. C a été averti et que celui-ci indique avoir " demandé des devis à des entreprises spécialisées " sans toutefois qu'une éventuelle solution n'ait été concrètement proposées. Par conséquent, en rejetant la demande de M. C au double motif qu'il ne prouve pas le caractère insalubre de son logement et qu'il n'a pas sollicité son bailleur ou les services compétents alors que le rapport des services sanitaires est antérieur à sa demande adressée à la commission de médiation, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions du 23 février et du 29 juin 2023. Sur les conséquences de l'annulation : 10. Eu égard au motif de l'annulation et à la circonstance tirée de laquelle le bailleur de M. C a affirmé avoir entrepris les démarches pour remédier au caractère insalubre du logement, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 23 février 2023 et du 29 juin 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le président, J-P. ALa greffière, A. CHEVALIER République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2304801_20250203
Données disponibles
- Texte intégral