TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304802_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 2023 et 10 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette d'allocation logement à caractère familial. Elle soutient qu'elle ne comprend pas l'origine de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, pour la période de janvier à novembre 2022, l'allocation logement a été calculée en prenant en compte les frais réels déclarés par la requérante au titre de l'année 2021, soit 19 700 euros mais qu'après échange avec l'administration fiscale, les frais réels pris en compte pour l'année 2021 s'élevaient à 7 269 euros, et que ce montant a été confirmé à réception de l'avis d'imposition de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié de l'allocation de logement à caractère familial. Pour la période courant de janvier à novembre 2022, l'allocation logement a été calculée en prenant en compte les frais réels déclarés par l'intéressée au titre de l'année 2021, soit 19 700 euros. Néanmoins, après échange avec l'administration fiscale, les frais réels pris en compte pour l'année 2021 se sont en réalité élevés à la somme de 7 269 euros. Il en est résulté un nouveau calcul de l'allocation logement pour la période de janvier à novembre 2022 en prenant en compte 7 269 euros de frais réels, et un trop-perçu de 3 196,71 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 823-9 dudit code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation logement à caractère familial, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction d'une part, que l'indu notifié à Mme A repose sur une fausse déclaration des frais réels. En effet, l'allocation logement de l'intéressée a été calculée en prenant en compte les frais réels déclarés par la requérante au titre de l'année 2021, soit 19 700 euros. Or, il est apparu, après échange avec l'administration fiscale et au regard de son avis d'imposition, que les frais réels pris en compte pour l'année 2021 étaient de 7 269 euros. Ce trop-perçu est donc bien fondé. En se bornant à faire valoir qu'elle ne comprend pas l'origine de sa dette, Mme A, au regard de ce qui vient d'être exposé, ne conteste pas utilement le bien-fondé, pas davantage le quantum de l'indu querellé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2304802_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel