TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304803_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son contrat jeune majeur, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs, et de l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à Me Singh au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui-même. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français, il est sous le coup d'une suspension de son contrat de travail, le privant de toute ressource, et se retrouvera à l'issue de sa mise à l'abri par le conseil départemental, le 28 avril 2023, sans hébergement ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles, faute, pour le département, d'avoir organisé l'entretien prévu par ces dispositions afin de l'accompagner vers l'autonomie, et a été prise en méconnaissance des articles L. 222-1 et L. 222-5 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête en référé est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la requête en annulation, en l'absence de liaison du contentieux, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2304798 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 mai 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me Singh, avocate de M. A, présent, qui persiste dans ses écritures et ajoute demander qu'il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis d'assurer à M. A une domiciliation garantissant la bonne réception et la confidentialité du courrier qui lui est adressé, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une domiciliation par la CAMVA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge des référés-suspension : 2. D'une part aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ". 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions du Titre II du Livre V du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, à qui la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son contrat jeune majeur a été remise, en mains propres, le 28 février 2023, a introduit le 14 avril 2023 un recours administratif auprès du président du conseil départemental tendant à l'annulation de cette décision. Le département de la Seine-Saint-Denis n'est dès lors pas fondé à arguer de l'absence de liaison du contentieux. En ce qui concerne les dispositions applicables : 6. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, que sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. ". Il résulte de ces dispositions que les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant. En ce qui concerne la demande de M. A : S'agissant de l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 8. M. A, né le 24 septembre 2022, qui a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 21 août 2018. Sa situation relève ainsi du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et la condition d'urgence doit en principe être constatée. Pour renverser cette présomption, le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l'intéressé et a bénéficié d'un contrat de jeune majeur depuis le 24 septembre 2020, et d'un hébergement hôtelier pendant deux mois au-delà de la fin de son contrat jeune majeur, soit jusqu'au 28 avril 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été contraint de quitter l'hôtel où il était hébergé le 3 mai 2023 et il n'est pas contesté qu'il ne dispose d'aucune solution d'hébergement pérenne depuis lors. Dans ces conditions, le département ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières et la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant du doute sérieux : 9. Si le département de la Seine-Saint-Denis soutient que M. A ne justifie pas être dépourvu de ressources dès lors qu'il a signé, le 9 août 2021, un contrat de travail, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée, avec une société lui versant des salaires, dont le montant était au mois de novembre 2022 de 1 514,32 euros, il résulte de l'instruction que son contrat de travail a été suspendu le 8 mars 2023, à la suite de la décision de refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de titre de séjour, contre laquelle il a introduit un recours devant le tribunal administratif, toujours en instance, et il ne résulte pas de l'instruction qu'il dispose d'autres sources de revenus ou de ressources personnelles suffisantes pour répondre à l'ensemble de ses besoins, d'ici à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A ne dispose plus d'un hébergement depuis le 3 mai 2023. Dans ces circonstances M. A justifie de la nécessité de bénéficier d'un accompagnement des services de l'aide sociale à l'enfance, notamment pour l'aider à trouver une solution d'hébergement à même de garantir son insertion socio-professionnelle à terme, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles au regard de la situation de l'intéressé, alors que la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 a renforcé les obligations des départements à l'égard des jeunes majeurs lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis datée du 1er février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction: 11. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement que M. A soit réintégré à titre provisoire au sein du dispositif jeunes majeurs, jusqu'à ce qu'il soit à la date de son 21ème anniversaire, le 24 septembre 2023 ou qu'il soit statué au fond sur sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de reprendre en charge M. A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette prise en charge inclut les besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs de l'intéressé, et qu'il soit pourvu d'une adresse de domiciliation permettent une réception effective de son courrier et en garantissant la confidentialité. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. A ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Singh, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme lui sera versée directement. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de condamner le département de la Seine-Saint-Denis au titre au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du président du conseil départemental du 1er février 2023 de la Seine-Saint-Denis est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de reprendre en charge M. A au titre de contrat jeune majeur dans les conditions mentionnées au point 11. Article 4 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 12. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mai 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304803_20230515
TA3016 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2304803_20230515
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