TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304806_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, et deux mémoires enregistrés les 31 août et 4 septembre 2023, M. D C et Mme B E, représentés par Me Avallone et Le Targat, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 juin 2023 portant traitement de l'insalubrité d'une maison individuelle sis 5 rue Font Martin à Pérols (34470) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car les travaux exigés présentent un coût global d'environ 37 000 euros, n'ont pas un caractère réversible et ne leur sont pas en grande partie imputables alors qu'une expertise diligentée par le juge judiciaire est toujours en cours et préconise seulement un remplacement d'un support de lavabo et une réfection de la douche à l'italienne et que ces travaux vont au-delà des constatations faites par l'ARS ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué tenant au caractère trop général de la délégation accordée le 14 septembre 2022 ; 2) des travaux exigés ont été exécutés tenant a) à l'identification de la cause de la présence d'humidité tenant à un défaut d'entretien par leurs locataires d'une gouttière qui a été nettoyée en février 2023, b) au remplacement d'un support de lavabo, c) à l'amélioration du système de ventilation, d) à la suppression des infiltrations au travers des plafonds de l'escalier et des chambres, e) à la mise en sécurité des installations électriques, f) à l'isolation de la porte entre le garage et le logement, g) à la reprise des façades, h) à la mise aux normes du garde-corps de l'escalier, i) à la remise en état des volets ; l'exécution de travaux d'isolation thermique n'est pas justifiée au vu de l'expertise judiciaire et du rapport de l'ARS qui ne mentionnent pas une insuffisance du chauffage ; la faible hauteur d'une porte (1m75) d'accès à la chambre n° 5 en raison d'un " coup de tête " n'est pas de nature à mettre en danger la sécurité physique ou la santé des occupants ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie car les requérants ne justifient pas des répercussions financières en produisant seulement un devis estimatif, les travaux préconisés n'entrainent aucune restructuration interne à l'exception du passage à la chambre n° 5, l'expertise judiciaire en cours ne constitue aucun facteur d'urgence et l'intérêt public s'oppose à une suspension de la décision ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés : 1) l'auteur de l'acte attaqué, le secrétaire général de la préfecture, est bien compétent ; 2) les travaux réalisés par les requérants ne lèvent pas l'insalubrité globale affectant l'immeuble ; certaines mesures exigées n'ont pas été réalisées comme la suppression des moisissures dans plusieurs lieux, l'identification de la cause de l'humidité affectant plusieurs pièces comme l'escalier et les chambres n° 2 et 5, alors que l'hypothèse des requérants tenant à un défaut d'entretien d'une gouttière et de chéneaux n'est pas confirmée par un homme de l'art, le remplacement du support de lavabo, l'amélioration de l'installation électrique en dehors du remplacement du tableau électrique, et en l'absence d'une attestation de mise en sécurité par un professionnel qualifié, l'insuffisance de l'isolation, bien notée par l'ARS, provoquant des ponts thermiques, la présence d'un garde-corps non conforme ou encore l'insuffisance de hauteur du passage à la chambre n° 5. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le règlement sanitaire départemental de l'Hérault ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - et les observations de Me Avallone, représentant les consorts C. La clôture d'instruction a été prononcée au lundi 4 septembre à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A sont propriétaires d'une maison individuelle sise 5 rue Font Martin à Pérols ; l'immeuble a été donné en location selon bail ayant pris effet le 7 août 2018. Suivant un rapport de l'agence régionale de santé Occitanie du 13 mars 2023, par arrêté du 14 juin 2023, le préfet de l'Hérault a mis en demeure M. et Mme C de traiter l'insalubrité affectant le logement dans un délai de six mois. Par la présente requête, les consorts C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre les décisions prises par le préfet déclarant un immeuble insalubre et prescrivant, dans un intérêt de salubrité, et en application du code de la santé publique, l'exécution de certains travaux ou portant interdiction d'habiter est un recours de pleine juridiction. Le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité d'un immeuble ou d'un logement, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce. 3. D'une part, les requérants soutiennent sans être sérieusement contestés que l'ensemble des travaux exigés par l'arrêté litigieux présente un coût évalué à 37 000 euros environ alors qu'ils disposent de revenus mensuel inférieurs à 7 000 euros et qu'ils sont privés des loyers perçus par la location de l'immeuble en cause. Par suite, ils justifient que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation et établissent ainsi l'urgence qui s'attache à ce que le juge des référés prenne une mesure de suspension de l'exécution de cette décision. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, suite à un rapport d'insalubrité établi le 13 mars 2023 constatant la présence de tâches de moisissures au niveau de plusieurs pièces du logement et d'humidité affectant certains murs concernant notamment les deux salles d'eau, la dégradation des équipements sanitaires de ces locaux, l'absence de ventilation efficace dans l'ensemble du logement, des traces d'infiltration au niveau de plafonds, la non-conformité de l'installation électrique, l'insuffisance de l'isolation globale, des dégradations importantes des revêtements extérieurs, la présence d'un garde-corps non conforme, d'une porte de garage non isolée, d'un " coup de tête " pour l'accès à une chambre et enfin d'un volet dégradé, par son arrêté du 14 juin 2023, le préfet de l'Hérault a mis en demeure les consorts C de réaliser dans un délai de six mois des travaux visant à éliminer les moisissures, remplacer les matériaux dégradés, et faire cesser les causes d'humidité, à remplacer un support de lavabo, à améliorer la ventilation du logement, en particulier dans la cuisine, les salles d'eau et les cabinets d'aisance, à éviter les infiltrations par les plafonds, à mettre en sécurité l'installation électrique, à procéder à l'isolation thermique du logement, à remettre des enduits de façade, à remédier à la dangerosité de l'escalier et de l'accès à une chambre, à remplacer la porte du garage et à remettre en état les volets dégradés. 5. Il ressort des pièces qu'à la suite de l'arrêté attaqué, les consorts C ont fait exécuté un certain nombre de travaux pour remédier à l'insalubrité de leur bien. Ainsi, selon facture du 19 juillet 2023, les moisissures constatées dans les salles d'eau ont été nettoyées et une rénovation du lave-main, de la douche et du carrelage a été effectué, n'allant toutefois pas jusqu'au remplacement du support du lavabo, ni de la douche à l'italienne, suspectés de fuites. Néanmoins, les consorts C produisent un devis établi le 4 septembre 2023 attestant de la prochaine rénovation de la salle de bains prévoyant ces changements d'équipements. Selon facture du 3 février 2023, un débouchage de la gouttière et un nettoyage des chéneaux en toiture avait déjà permis d'améliorer sinon de mettre fin aux problèmes d'infiltrations par les plafonds du logement, lesquels ont également fait l'objet de travaux de reprise selon facture du 19 juillet 2023. Selon facture du 30 juillet 2023, une nouvelle VMC a été installée dans la cuisine ainsi que dans les deux salles d'eau pour améliorer la ventilation générale du logement. Selon facture du 3 août 2023, le tableau électrique a été changé avec des disjoncteurs différentiels. Selon facture du 7 août 2023, un nouvel enduis de façade a été posé avec une reprise de certains éléments de maçonnerie de nature à éviter les infiltrations d'eau en façade. Le préfet ne conteste pas que la porte du garage a été changée pour améliorer l'isolation à ce niveau. Enfin, au cours de l'audience, a été produit la preuve d'une modification du garde-corps de l'escalier qui a été rehaussé. Ainsi, en l'état de l'instruction, compte tenu de l'ensemble des travaux déjà réalisés par les consorts C, et nonobstant que les travaux exigés par le préfet quant à l'isolation thermique du logement ou au " coup de tête " pour accéder à une chambre n'aient pas encore été réalisés, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant à l'insalubrité, appréciée à la date de la présente décision, soulève un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 juin 2023 portant traitement de l'insalubrité d'une maison individuelle sis 5 rue Font Martin à Pérols jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 juin 2023 portant traitement de l'insalubrité d'une maison individuelle sis 5 rue Font Martin à Pérols est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 2 : Le surplus de la requête des époux C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B E et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, J-P. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 septembre 2023. La greffière, I. Laffargue
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2304806_20230906
Données disponibles
- Texte intégral