TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304806_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas procédé d'un examen concret de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 mars 1972, a sollicité le 28 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait pour ce faire d'une délégation consentie par arrêté de la préfète de Vaucluse du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 novembre suivant, l'autorisant à signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, en observant notamment que M. B avait séjourné sur le territoire national au moins 197 jours sur les douze derniers mois précédant la date d'expiration de son titre de séjour, contre une durée maximale autorisée de 183 jours. L'obligation de motivation n'impose, par ailleurs, pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article L. 421-34 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an () ". L'article L. 432-2 du même code dispose que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", la préfète de Vaucluse a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de 183 jours, notamment en ce qu'il avait séjourné en France 327 jours en 2022 et 168 jours en 2021. L'intéressé reproche à la décision en litige de ne pas avoir calculé la durée de six mois par année civile. Toutefois, à supposer même que cette durée doive se calculer par année civile, il ressort des écritures de l'intéressé et des pièces produites, et notamment de son passeport portant les tampons de ses entrées et sorties du territoire que l'intéressé a séjourné en France186 jours durant l'année 2021, 327 jours au cours de l'année 2022, durant laquelle il a également bénéficié d'une autorisation provisoire de 84 jours en raison de la crise sanitaire du COVID-19 et 183 jours durant l'année 2023. M. B reconnait d'ailleurs ne pas avoir respecté la durée maximale annuelle de séjour en France pour l'année 2022, expliquant qu'il a dû revenir sur le territoire français pour des raisons familiales. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse a pu, sans erreur de fait ni d'appréciation, considérer que le requérant n'avait pas respecté les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le renouvellement de la carte dont l'intéressé était titulaire. Cette autorité n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce seul motif suffisait à fonder le refus de renouvellement en litige. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Au cas d'espèce, ainsi qu'indiqué au point 3, la décision contestée, portant refus de séjour, est suffisamment motivée en droit et en fait. Dans ces conditions, le moyen invoqué sur ce point doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, A.S. HOENEN Le président, G. ROUXLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2304806_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel