TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2304807_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Ghettas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à faire résider en France sa conjointe au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'autoriser à faire résider en France sa conjointe au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et dès lors que les personnes le précédant dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle elle a été prise ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret du 29 juillet 2022 relatif au salaire minimum de croissance ; - le décret du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - l'arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - l'arrêté du 26 avril 2023 du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Ghettas, représentant M. C. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 11 août 1977, est entré sur le territoire français le 11 juin 2005. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2026. Le 22 août 2021, il a épousé Mme D F, compatriote algérienne née le 23 août 1992. Le 16 août 2022, M. C a demandé le bénéfice du regroupement familial pour cette dernière. Par une décision du 26 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer notamment toutes les décisions prises en application des livres IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parties législative et réglementaire, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes le précédant dans la chaîne des délégations de signature n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C. Le préfet de la Gironde explicite notamment le fondement juridique sur lequel le requérant a sollicité l'autorisation de regroupement familial et mentionne l'identité de sa conjointe. Il précise ensuite que M. C ne justifie pas de ressources suffisantes conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. C, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes. En vertu de l'arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du SMIC était de 1 645,58 euros. Ce montant a été porté à 1 678,95 euros par l'effet du décret du 29 juillet 2022, puis à 1 707,28 euros par le décret du 22 décembre 2022 portant relèvement du SMIC. Enfin, l'arrêté du 26 avril 2023 du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion a établi son montant à 1 747,20 euros à compter du 1er mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. C a perçu, sur la période concernée, 6 027,24 euros en rémunération de son emploi en qualité d'intérimaire au sein de la société Manpower et 5 359,85 euros au titre des indemnités consécutives à son accident de travail. Ses revenus ne s'élèvent donc qu'à la somme mensuelle moyenne de 948,92 euros. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a refusé sa demande de regroupement fondée sur les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. C se prévaut de son ancienneté de séjour, de la présence en France de ses trois enfants de nationalité française nés d'une précédente union et de la circonstance qu'il est en possession d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 pour indiquer qu'il n'a pas vocation à rentrer en Algérie auprès de Mme F. Leur mariage a été célébré le 22 août 2021 et la réalité du couple n'est pas contestée. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que M. C rend visite à sa conjointe en Algérie, pays dont il a la nationalité, et ainsi à ce que leur relation se poursuive telle qu'elle s'organise depuis leur mariage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023 portant refus de regroupement familial. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2304807_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel