TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304808_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et sous mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - il n'est démontré ni l'émission d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni de la régularité d'un tel avis au regard de la composition de ce collège ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la mesure d'éloignement méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de par sa disproportion et l'erreur manifeste d'appréciation l'entachant. Des pièces ont été produites pour la préfète du Rhône les 19 juin et 21 août 2023 et ont été communiquées. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Belligon, suppléant Me Vernet, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise et se disant née le 8 août 1956, demande l'annulation des décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". En vertu de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé prévoit : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences./ Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône s'est prononcé après consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis rendu le 10 novembre 2022 est produit en défense. Ce collège était composé de trois médecins, régulièrement désignés par la décision du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, décision accessible au juge comme aux parties sur le site internet de l'OFII. L'avis précité a été rendu au vu d'un rapport médical établi le 25 septembre 2022 par un médecin, également habilité. Ce rapport médical a été transmis le 26 septembre 2022 au collège de médecins de l'OFII au sein duquel le médecin rapporteur n'a pas siégé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 4. D'autre part, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 10 novembre 2022, que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle, un traitement approprié était effectivement disponible en Angola, pays d'origine du requérant. En se bornant à indiquer que les traitements ainsi nécessités, qu'elle ne caractérise par ailleurs pas, ne sont pas disponibles en Angola, à l'exclusion de toute pièce médicale en ce sens, Mme A ne saurait être regardée comme remettant en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, et à leur suite le préfet du Rhône. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 précité doit être écarté. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 6. Mme A fait valoir sa présence en France depuis l'année 2013, soit plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, la présence de sa fille, bénéficiaire du statut de réfugié et de cinq enfants qu'elle élève seule, et des nécessités liées à sa prise en charge médicale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait, dès le 27 septembre 2016, l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré et que son séjour en France, initié à l'âge de cinquante-sept ans, ne s'est pas caractérisé par la création de liens particuliers avec le territoire, ce que ne constitue pas sa prise en charge médicale ainsi qu'analysé précédemment ni sa seule participation à partir de 2019 à des activités associatives. Dans ces conditions, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant à de tels liens une atteinte disproportionnée. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : 7. D'une part, l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour n'étant pas établie, Mme A n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la situation de Mme A n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées. Le moyen afférent doit ainsi être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant détermination du pays de destination : 10. Aucune illégalité n'ayant été précédemment relevée, Mme A n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. En ce qui concerna la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 11. D'une part, l'illégalité de la mesure d'éloignement la visant n'étant pas démontrée, Mme A n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Pour interdire Mme A de retour sur le territoire national pour une durée de six mois, le préfet du Rhône a relevé, après avoir caractérisé les liens de celle-ci avec le territoire national ainsi qu'analysés au point 6 du présent jugement, et que celle-ci s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, compte tenu notamment des liens établis avec sa fille et ses petits-enfants et de la circonstance tenant à la qualité de réfugiée de la requérante, de tels éléments n'apparaissent pas justifier, dans les circonstances particulières de l'espèce, le principe d'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national. Il y a ainsi lieu d'annuler cette décision. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions accessoires : 15. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte les assortissant ne peuvent être que rejetées par voie de conséquence. 16. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a interdit Mme A de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période de six mois est annulée. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304808_20231010
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