TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304809_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle, notamment au regard de sa demande fondée sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du non examen de sa demande d'autorisation de travail ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de celle lui refusant un titre de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ; elle procède d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Guillaume, suppléant Me Bescou, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 26 juillet 1983, demande l'annulation des décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, il ne met pas le tribunal à même de statuer sur les mérites de son moyen en se dispensant de produire l'intégralité de cet arrêté, et notamment la page portant la signature supportant le grief. Le moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour remplie lors de la présentation en personne de M. B auprès des services de la préfecture de la Loire le 13 septembre 2022, que l'intéressé a présenté sa demande sur le seul fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, et alors même que le courrier d'accompagnement de son conseil mentionnait, sans aucun développement afférent, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour, la circonstance que la décision attaquée n'examine pas le droit au séjour de l'intéressé au regard de ce fondement ne saurait faire regarder ce refus comme procédant d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un formulaire normalisé d'autorisation de travail émanant de l'entreprise lui faisant par ailleurs promesse d'embauche, il se déduit de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le préfet de la Loire, qui n'était pas en présence d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, n'avait pas à examiner ou statuer sur une telle demande. Il ne résulte dès lors de ces circonstances aucun défaut d'examen de la demande de M. B. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. M. B fait valoir sa présence en France depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée, la présence de son épouse sur le territoire national, celle de leurs trois enfants, scolarisés, ainsi que le bénéfice d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en tant que peintre en bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à laquelle il s'est soustrait, dès le 14 août 2019, son épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée concomitamment à celle en litige. Compte tenu des conditions de séjour de l'unité familiale sur le territoire national, de l'âge des enfants du couple et des perspectives d'intégration, l'intéressé présentant des lacunes dans l'usage de la langue française, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B à une vie privée et familiale normale ou comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ses enfants. De même, l'ensemble de ces circonstances ne saurait être regardé comme caractérisant des motifs d'admission exceptionnelle au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées, et au regard des conséquences sur la situation personnelle, doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. D'une part, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas établie, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de celle-ci. 9. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en l'absence de toute argumentation spécifique distincte, doivent être écartés pour les motifs retenus au point 7 du présent jugement. En ce qui concerne la décision déterminant le pays de destination : 10. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, M. B ne saurait soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la mesure d'éloignement n'étant pas établie, M. B n'est pas fondé à en exciper à l'encontre de la décision attaquée. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Pour interdire de retour sur le territoire national pour une durée de six mois M. B, le préfet de la Loire a relevé que l'intéressé ne présentait pas de liens particuliers avec la France, ainsi qu'analysé au point 7 du présent jugement, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 14 août 2019 et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Si, ainsi que le fait valoir M. B, ce dernier point apparaît entaché d'erreur d'appréciation, la seule condamnation à une amende pour vol en 2010, par ailleurs non mentionnée par l'arrêté attaqué, apparaissant ancienne et de gravité relative, il résulte de l'instruction, compte tenu notamment du quantum retenu de six mois, que le préfet de la Loire aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres éléments analysés. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées, et sans disproportion, que cette autorité a pu interdire de retour sur le territoire M. B. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions accessoires : 15. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, il ne nécessite aucune mesure particulière pour son exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête ne peuvent ainsi qu'être écartées. 16. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme sur leur fondement. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bescou et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304809_20231010
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