TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304809_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 juillet et le 9 octobre 2023, les Assurances du Crédit Mutuel Iard, représentées par Me Sardin, demandent à la juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de surveillance et de prise en charge de M. A par le Centre hospitalier de Rouffach à compter du 5 avril 2019 et d'évaluer les préjudices résultant de celle-ci ;
2°) de désigner un expert spécialisé en psychiatrie ;
3°) de permettre à l'expert de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, en particulier en chirurgie orthopédique ;
4°) d'enjoindre à l'expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai de quarante jours aux parties pour produire leurs observations.
Les Assurances du Crédit Mutuel soutiennent que le défaut de surveillance de M. A, pendant son hospitalisation au Centre hospitalier de Rouffach, a entrainé la survenance d'un accident, et a causé divers préjudices sur un véhicule dont ils sont les assureurs, et que la responsabilité du Centre hospitalier de Rouffach est susceptible d'être engagée.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, agissant au nom et pour le compte de la Caisse primaire d'assurance du Haut-Rhin, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le Centre Hospitalier de Rouffach, représenté par Me Romatif :
1°) déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage ;
2°) demande la mise en cause de M. B A ;
3°) demande à ce que l'expert désigné soit spécialisé en psychiatrie ;
4°) demande que soit enjoint à l'expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai de quatre semaines aux parties pour produire leurs observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que le 5 avril 2019, M. B A a été admis au Centre Hospitalier de Rouffach, spécialisé en psychiatrie, à la suite d'un épisode de fugue en Allemagne. Dans la nuit du 5 au 6 avril 2019, M. A s'est défenestré de sa chambre du Centre hospitalier de Rouffach, tombant sur un véhicule en stationnement, assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel. Les Assurances du Crédit Mutuel ont indemnisé M. A. Dans une perspective contentieuse et subrogées dans les droits de M. A, les Assurances du Crédit Mutuel demandent à la juge des référés que soit désigné un expert qui aura pour mission de décrire la prise en charge de M. A au Centre Hospitalier de Rouffach avant et après l'accident du 5 avril 2019, de déterminer si des manquements ont été commis dans sa prise en charge et l'imputabilité de la responsabilité.
Sur la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. La mesure d'expertise demandée par les Assurances Crédit Mutuel entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de M. B A :
4. La juge des référés peut être saisie de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
5. Il est constant que M. A a été à l'origine de l'accident survenu dans la nuit du 5 au 6 avril 2019, lors de sa prise en charge par le Centre hospitalier de Rouffach. Dès lors, sa participation s'avère utile et il y a lieu de le mettre en cause.
Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l'expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s'il l'estime utile, sur le fondement de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Dr D C, psychiatre, exerçant au Centre psychothérapique de Nancy-Laxou (54520), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° décrire l'état de santé antérieur de M. A, prendre connaissance de l'entier dossier médical relatif aux examens prodigués à M. A au sein du Centre Hospitalier de Rouffach ; convoquer contradictoirement tous sachants ;
3° décrire les conditions dans lesquelles M. A a été admis et pris en charge au sein du Centre hospitalier du Rouffach, à compter du 5 avril 2019, préciser les conditions de son séjour au Centre hospitalier de Rouffach ;
4° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues ;
5° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, le suivi d'opération ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ;
6° préciser si le centre hospitalier disposait d'informations quant aux risques éventuels dus à l'état psychique de M. A, et les détailler. Indiquer, le cas échéant, si des mesures ont été prises pour prévenir les risques identifiés, les décrire, et préciser si ces mesures étaient conformes aux règles de l'art pour prévenir des risques en question ;
7° en l'absence de risque connu, dire si la prise en charge du patient était conforme aux règles de l'art. Le cas échéant, préciser si des mesures de surveillance étaient ou auraient dû être mises en œuvre dans le cadre de la prise en charge du patient ;
8° préciser les conditions dans lesquelles est intervenue la défénestration de M. A dans la nuit du 5 au 6 avril 2019, décrire comment elle s'est déroulée et les dommages en résultant ;
9° indiquer quand et comment le centre hospitalier de Rouffach a été informé de la défénestration en cause, et décrire, en indiquant la chronologie des faits, comment ce centre hospitalier a pris en charge M. A suite à cette chute. Dire les soins et actes médicaux accomplis par le centre hospitalier de Rouffach ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
10° se prononcer sur l'existence de tout préjudice résultant des potentiels manquements du Centre hospitalier de Rouffach ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ;
11° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d'une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du Centre hospitalier de Rouffach en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;
Article 2 : M. B A est mis en cause.
Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander à la juge des référés une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 juillet 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée aux Assurances du Crédit Mutuel Iard, à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, au Centre hospitalier de Rouffach et au Dr. D C, expert.
Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2304809_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel