TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304810_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 5 mois ; 2°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun élément venant s'ajouter aux faits reprochés n'était de nature à établir l'impossibilité de respecter la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant, qu'à l'occasion de son infraction, il avait commis un refus d'obtempérer. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 3. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et à la gravité des infractions commises par M. A, conduisant son véhicule avec un taux d'alcool de 0,74 mg/l, et aux risques graves que faisait courir le requérant aux usagers de la route et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d'urgence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en ce qu'il vise un refus d'obtempérer. Toutefois, cette erreur dans les visas dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que, comme le fait valoir l'administration en défense, la suspension d'une durée de cinq mois du permis de conduire de M. A n'a été prononcée, ainsi que le mentionne son relevé d'information intégral produit par l'administration, qu'au regard du taux d'alcool relevé, à savoir 0, 74 milligrammes par litre d'air expiré. Par suite, ladite mesure n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la préfecture de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2304810_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel