TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304811_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C F, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la mesure d'éloignement : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle procède d'une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il en résulte l'absence de base légale pour l'application de l'article L. 251-1 du même code ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne respecte pas les exigences des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne respecte pas les exigences des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Lachenaud, pour M. F. Une note en délibéré, présentée pour M. F, a été enregistrée le 26 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant roumain né le 28 septembre 1997, demande l'annulation des décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur la légalité de la mesure d'éloignement : 2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 10 mars 2023, régulièrement publié le 14 mars suivant au recueil des actes administratifs, en cas d'empêchement de Mme A E, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite et dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme E n'aurait pas été empêchée le 16 mars 2023, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine". Selon l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ". L'article R. 233-3 de ce code dispose : " Les citoyens de l'Union européenne entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés ". Aux termes de l'article R. 233-7 du code précité : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : () 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; ". 4. D'une part, les décisions en litige visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour dont elles font application et relève les éléments biographiques relatifs au requérant, disponibles à l'administration, pertinents pour cette application, et notamment sa situation familiale. A cet égard, si M. F indique que l'acte en litige ne fait pas état de ses emplois précédents en France ou de la circonstance que sa compagne est enceinte, il ne ressort pas des mentions des procès-verbaux d'interpellation des 16 mars et 21 avril 2023, à l'occasion d'interpellations pour conduite sans permis et défaut d'assurance, qu'il aurait porté ces informations à l'attention de l'autorité compétente. Il ne ressort ainsi ni de cette motivation, suffisante en l'espèce, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché la mesure d'éloignement en litige d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 5. D'autre part, M. F se prévaut, s'agissant des contrats de travail antérieurs à la mesure d'éloignement en litige, d'un contrat de travail à temps partiel du 24 août 2021 au 10 septembre 2021 en tant qu'agent de service et d'un contrat du 9 juin 2022 au 31 juillet 2022 en tant qu'ouvrier de la viticulture. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'était pas en emploi à la date de cette décision et il ne fait pas état, à cette date, d'éléments indicatifs d'une recherche d'emploi. Par ailleurs, si M. F se prévaut également d'un contrat de travail postérieur à la date de la décision attaquée en tant qu'opérateur de fonderie, outre qu'un tel élément ne pouvait être pris en compte par l'autorité compétente, il n'établit pas par la seule production d'un compte-rendu de radiographie qu'il entrerait dans les prévisions de l'article R. 233-7 précité. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la préfète du Rhône a pu constater l'absence de droit au séjour de M. F et prononcer la mesure d'éloignement en litige sur ce fondement. 6. Enfin, M. F se prévaut de ses attaches en France depuis son entrée dans ce pays en 2021, constituées par son expérience professionnelle passée, telle qu'analysée au point précédent, et de la présence de sa compagne et de leurs trois enfants scolarisés, âgés de 5 à 8 ans. Toutefois, compte tenu de la relative brièveté de ce séjour, de l'absence de régularité du séjour établie, du jeune âge de ces enfants et de la consistance de l'activité professionnelle revendiquée, la mesure d'éloignement en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à ces liens ni comme portant une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision portant détermination du pays de destination : 7. D'une part, l'illégalité de la mesure d'éloignement n'étant pas établie, M. F n'est pas fondé à se prévaloir d'une telle illégalité à l'encontre de la décision déterminant le pays de destination en cas de reconduite. 8. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs retenus au point 6 du présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Lachenaud et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. GilbertasLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304811_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel