TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304812_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
3°) annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle viole l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen, né le 25 mai 1989, a déclaré être entré en France le 30 avril 2019 dans des conditions indéterminées. Le 16 novembre 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 10 janvier 2023, cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions a fin de communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision :
4. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet en défense que M. A réside en France depuis avril 2019, ce qui permet de le considérer comme résidant habituellement en France.
7. Il ressort également des pièces du dossier que le Comité pour la santé des exilés (COMED) a dressé au préfet des Bouches-du-Rhône par courrier du 17 février 2023 reçu en préfecture le 27 février 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base d'un certificat médical établi par le docteur du comité daté du 16 février 2023 qui atteste que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas tenu compte de ces éléments dans la décision en litige, pourtant postérieure à la date de réception de la demande du COMED, et conteste dans ses écritures en défense le sens des indications du certificat médical sans les contredire utilement.
9. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 11 avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, hors taxe, à verser à Me Bruggiamosca, avocate de M. A, lequel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera au conseil de M. A la somme de 1000 euros, hors taxe, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304812_20230630
Données disponibles
- Texte intégral