TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304812_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023, notifié le 24 novembre 2023, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Boyle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Boyle, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'une " erreur d'appréciation grave ". Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Le 8 janvier 2024, M. B a présenté une réponse à ce moyen susceptible d'être relevé d'office, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Niakate, substituant Me Boyle, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de l'Eure n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né le 3 juin 2004, serait entré en France le 16 août 2021 et y a demandé l'asile le 16 septembre 2021. Par une décision du 17 novembre 2022, confirmée par une décision du 30 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à la demande d'asile présentée par l'intéressé, ainsi qu'aux demandes d'asile présentées par sa mère et au nom de ses deux frères mineurs. Par l'arrêté attaqué du 31 octobre 2023, notifié le 24 novembre suivant, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2022-28 du 23 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 27-2022-142 de la préfecture, le préfet de l'Eure a donné délégation à Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture, signataire des décisions en litige, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, en dehors de cinq exceptions dont ne fait pas partie la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dans ces conditions, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. B réside sur le territoire français depuis le 16 août 2021, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Si le requérant, au demeurant majeur, réside en France avec sa mère et ses deux frères mineurs, aucune circonstance ne fait toutefois obstacle au retour de l'intéressé et des membres de sa famille, dont les demandes d'asile ont également été rejetées, dans leur pays d'origine, où M. B a vécu la majorité de son existence. Par ailleurs, hormis sa scolarisation depuis son arrivée sur le territoire français, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale en France, et n'établit pas qu'il ne pourrait se réinsérer socialement dans son pays d'origine ou qu'il ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions et en l'état du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Si M. B soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont pas suffisamment étayées, alors que sa demande d'asile a été rejetée. En particulier, en se bornant à produire les pièces présentées à l'appui de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le requérant ne peut être regardé comme produisant des éléments actuels et circonstanciés qui seraient de nature à établir qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, il serait effectivement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision contestée ne révèle nullement que le préfet de l'Eure, qui s'est livré à une analyse de la situation de M. B, se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là qu'en l'état du dossier, les moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Boyle et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, D. Thielleux La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2304812_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel