TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304812_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B... D..., représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : - le signataire de la décision en litige est incompétent, en l’absence de délégation de signature ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la préfecture devra produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui devra être signé ; - la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de soins pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les soins nécessaires au traitement de sa maladie ne sont pas disponibles en Géorgie ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de santé, de son ancienneté de présence en France et de son intégration ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation concrète ; - la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens avancés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 novembre 2023. M. B... D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et n’étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... D..., ressortissant géorgien né le 6 mai 1985, est entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2018. Il a déposé une demande d’asile le 30 janvier 2019 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2019, statuant en procédure accélérée, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 août 2021. L’intéressé a par ailleurs déposé une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, sur le fondement du 11° de l’ancien article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 18 septembre 2020 puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 novembre 2021. Le 30 janvier 2023, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2023 dont M. D... demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 novembre 2023 intervenue en cours d’instance, M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : 3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A... C..., directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l’intégration, et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ». 5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 juin 2023, versé à l’instance par le préfet de la Gironde, a été signé par les membres du collège, les docteurs Theis, Triebsch et Ruggieri. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait. 7. D’autre part, dans son avis du 5 juin 2023, le collège des médecins a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. 8. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur la circonstance que le défaut de prise en charge médicale de M. D... peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. 10. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Gironde soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour se fonde non pas sur la circonstance que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais sur la circonstance que ledit défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers certificats médicaux et ordonnances produites, que M. D... souffre, en conséquence de multiples fractures subies en Géorgie, d’une impotence importante des membres inférieures pour laquelle il a fait l’objet d’un suivi médical et psychiatrique ainsi que d’une prise en charge chirurgicale à son arrivée en France. L’intéressé ajoute qu’il a été reconnu travailleur handicapé jusqu’au 31 mars 2025. Toutefois, si la réalité des séquelles et des difficultés motrices de M. D... ainsi que la nécessité d’une surveillance médicale sont démontrées par les pièces produites, ces dernières ne remettent pas valablement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 juin 2023 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant ne démontre aucunement le contraire. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif. La demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet de la Gironde doit donc être accueillie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». 13. M. D... fait valoir qu’il souffre d’une pathologie pour laquelle il fait l’objet d’un suivi médical en France et que ses attaches familiales sont désormais sur le territoire français où se trouvent son épouse et ses enfants, qui sont scolarisés. Il se prévaut également de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son intégration. Toutefois, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2020 qu’il n’a pas exécuté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, Mme E..., qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, a également fait l’objet d’une mesure de refus d’admission au séjour et d’une mesure d’éloignement le même jour que son conjoint. Si les enfants du couple sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent cette scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, l’intéressé n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et dans lequel résident ses parents et son frère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. 15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. En se bornant à indiquer que ses enfants sont scolarisés, M. D... ne démontre pas que le refus de séjour, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention précitée, dès lors que rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer en Géorgie, pays dont ses membres ont la nationalité et où les enfants pourront suivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut donc qu’être écarté. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu’une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de ce que la décision d’éloignement méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ne peuvent qu’être écartés. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté. 19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (…) ». 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D... n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dont il ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 22. Si M. D..., dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 août 2021, soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Géorgie, il ne produit, à l’appui de ce moyen, aucun élément circonstancié de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des menaces personnelles que comporterait son retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». 24. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 25. La décision contestée rappelle les éléments propres à la situation de M. D..., vise les dispositions législatives appliquées et indique que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait au regard de ces critères en précisant qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière non exécutée et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D... à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le premier assesseur, X. BILATELa présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2304812_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel