TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304813_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2023, Mme D H épouse G, représentée par Me Demars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; subsidiairement d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après lui avoir délivré, sous quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation temporaire de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle venait à lui être refusé, de mettre cette somme à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - les brochures prévues à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi qu'elle a pu bénéficier de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013, qu'elle a pu effectivement faire valoir ses observations, qu'elle a bénéficié du concours d'un interprète agréé et que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - il n'est pas établi qu'elle a été identifiée en Croatie et qu'elle y a déposé une demande d'asile, de sorte que la décision est entachée d'une erreur de fait ; - il n'est justifié ni que les autorités croates ont été régulièrement saisies d'une demande de reprise en charge, ni qu'elles y ont fait droit, conformément aux articles 23 et 25 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des défaillances des autorités croates dans l'accueil des demandeurs d'asile et dans l'examen de leur demande ; - la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. La préfète du Rhône a produit une note en délibéré enregistrée le 26 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme H épouse G, ressortissante russe née en 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2023 : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 31 mai 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, en l'absence de tout élément produit en ce sens par la requérante, que la directrice des migrations et de l'intégration n'était pas absente ou empêchée. Enfin, la délégation donnée à Mme B n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement des autres personnes visées à l'article 8 de l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait en toutes ses branches et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre le 3 avril 2023, avant son entretien individuel en préfecture et lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, les brochures " A " et " B " constituant la brochure commune prévue par les dispositions citées au point précédent, en langue russe, qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort des documents produits en défense sans donc nécessité d'un interprétariat. Cette brochure comprenait l'ensemble des informations requises, y compris sur la tenue de l'entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement européen cité au point précédent doit être écarté. 6. En troisième lieu, selon les termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a bénéficié le 3 avril 2023 d'un entretien individuel mené, selon les mentions figurant sur le compte-rendu d'entretien, par le biais d'un interprète en russe, intervenant pour le compte de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien, qui fait état que l'intéressée a pu faire valoir des observations sur les conditions dans lesquelles ses empreintes ont été relevées en Croatie, ainsi que d'éléments sur sa vie familiale en France qu'elle n'aurait pas été mise à même, lors de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations. Enfin, la préfète du Rhône étant compétente pour enregistrer les demandes d'asile des requérants, les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile doivent être regardés comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien individuel, ce que suffit en tout état de cause à établir la mention portée sur le compte rendu selon laquelle la requérante a été entendue par un agent qualifié de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions citées au point précédent doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si Mme G soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dans la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches décadactylaires Eurodac produites par la préfète, que ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le système Eurodac en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile à la suite d'une demande d'asile formulée le 12 mars 2023 auprès des autorités croates. Si la requérante fait valoir que ses empreintes ont été relevées de force, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui, au demeurant, ne sont pas de nature à révéler l'existence d'une erreur de fait qui entacherait la décision. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont été saisies le 20 avril 2023 d'une demande de reprise en charge de Mme G et qu'elles ont donné leur accord le 4 mai suivant. La circonstance que la copie du formulaire de demande de reprise en charge de la requérante adressé aux autorités croates via le réseau de communication " DubliNet "ne fait pas apparaître de signature électronique ne saurait suffire à démontrer que ces autorités n'ont pas été régulièrement saisies dans les délais impartis, la requérante ne pouvant par ailleurs utilement invoquer les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et un règlement européen relatif aux transactions électroniques sur le marché intérieur, non applicables en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de la procédure prévue aux articles 23 et 25 du règlement européen du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait pris sa décision de remise sans procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme G. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 12. La Croatie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. Mme G soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Croatie. Elle produit des documents généraux et des articles de presse mettant en cause notamment la pratique de refoulement des migrants vers des pays tiers, en particulier la Bosnie-Herzégovine, au besoin par l'usage de la force, pour éviter qu'ils ne déposent une demande d'asile. Toutefois, ses allégations sur ce point sont contradictoires avec celles selon lesquelles on l'aurait forcée à prendre ses empreintes digitales et à déposer une demande d'asile. Par ailleurs, le visa par les autorités croates du 5 de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013, qui concerne le cas des personnes ayant sollicité une demande de protection internationale dans un pays avant de la retirer ne permet d'établir en l'état du dossier ni que les autorités croates se seraient opposées à sa demande d'asile, ni, alors qu'elles ont accepté de la reprendre en charge, que sa demande d'asile ne serait pas enregistrée puis examinée. Si elle fait état par ailleurs de rapports d'organisations internationales pointant des insuffisances dans l'examen des demandes d'asile en Croatie, et si elle indique avoir été gardée dans un camp, où elle manquait de nourriture et d'eau, elle n'établit pas, au regard des éléments qu'elle produit et du caractère très peu circonstancié de son récit, qu'elle serait effectivement exposée en cas de retour en Croatie, où elle n'est restée que quelques heures selon ses propres déclarations et où elle ne prétend pas avoir été victime de comportements menaçants ou violents, à un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, la simple production d'un article de presse et de statistiques générales sur le nombre de demandes d'asile traitées et acceptées, ne permet pas non plus d'établir, au regard de la situation particulière de la requérante, qu'il existerait un risque que sa demande ne fasse pas l'objet d'un réel examen. Dans ces conditions, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône ne pouvait pas décider de la remettre aux autorités croates, du fait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile dans ce pays. De même, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " 15. Mme G, âgée de 38 ans, fait valoir la présence en France d'un oncle et d'une tante, ainsi que d'un frère de son époux, entré en France en 2013 et qui a obtenu en 2017 la qualité de réfugié, ainsi que des enfants de ce dernier. Toutefois, la seule présence en France de ces personnes, qui y résident depuis de nombreuses années, et avec lesquelles elle ne justifie pas avoir entretenu de liens particuliers, ne permet pas de considérer qu'en décidant la remise de la requérante, ainsi que de son époux et de leur enfant majeur, aux autorités croates, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire, quand bien même l'intéressée ne dispose pas par ailleurs d'attaches familiales en Croatie. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 17. Pour les motifs exposés au point 15, et alors que Mme G est entrée très récemment en France, en mars 2023, la décision la remettant aux autorités croates ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Enfin, la requérante n'établit pas que ses enfants mineurs seraient exposés, en cas de retour en Croatie, à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, et alors que son époux a fait l'objet le même jour d'une décision identique, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants et qu'il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de solliciter de l'administration qu'elle communique l'entier dossier de la requérante, en particulier l'attestation d'interprétariat, que Mme G n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 6 juin 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H épouse G et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304813_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel