TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304813_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 avril 2023 enregistrée le 11 avril 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 7 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 2024, M. B représenté par Me Taboubi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée au préalable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco tunisien dès lors qu'il est conjoint d'une ressortissante française et parent de deux enfants français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense du 15 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 19 janvier 1986, est entré en France le 6 décembre 2015 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 25 septembre 2019 et dont il a demandé le renouvellement. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande par la présente requête l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. En se bornant à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisi préalablement à la décision en litige, M. B n'établit pas avoir sa résidence continue et habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français. En particulier il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2017. Le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Un titre de séjour d'une durée de 10 ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ()c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (). ". 5. En l'espèce, la carte de séjour pluriannuelle de M. B a expiré le 25 septembre 2019. En se bornant à produire une convocation datée du 2 février 2020 à un rendez-vous le 18 mars 2020, et des échanges postérieurs avec les services de la préfecture, le requérant n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour avant sa date d'expiration. Il s'ensuit qu'à la date de sa demande de titre de séjour, il était en situation irrégulière et ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Les documents produits ne permettent pas d'établir une vie commune ancienne, intense et stable de M. B avec son épouse, ni sa contribution effective et continue à l'entretien et l'éducation de ses enfants. En l'état du dossier, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2304813
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Chronologie de l'affaire
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TA958 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304813_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2304813_20241108
Données disponibles
- Texte intégral