TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304814_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. C D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait le droit à être entendu ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle viole l'article L. 613-3 du même code ;
- elle viole l'article L. 612-2 du même code ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- sa motivation est stéréotypée ;
- elle est entachée des mêmes vices que la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- sa motivation est stéréotypée ;
- elle méconnait l'article L. 721-4 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 3 janvier 2003, est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées et n'a pas sollicité de titre de séjour en France. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 12 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à la situation administrative de l'intéressé. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ".
7. M. D allègue avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, mais ne produit aucun document permettant d'établir l'effectivité de cette demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. En l'espèce, le requérant a été entendu par l'OFPRA puis par la CNDA dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'inviter M. D à formuler des observations avant l'édiction des mesures visées, ne l'a pas privé de son droit d'être entendu, principe garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. La circonstance que M. D ait déposé des demandes d'asile, qui ont été au demeurant rejetées par l'OFPRA et la CNDA, n'est pas de nature à démontrer que M. D encourt des risques effectifs de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ".
14. L'arrêté critiqué comporte la mention des voies et délais de recours indiquant notamment au requérant qu'il pouvait déposer auprès du tribunal un recours contre la décision litigieuse dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, qu'il ne conteste pas avoir reçue. Il ne fait valoir aucune difficulté faisant obstacle à ce qu'il soit mis en mesure de déposer ce recours, ce qu'il a d'ailleurs fait par l'intermédiaire d'un avocat. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. La décision refusant à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été motivée par le fait qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et qu'il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prises à son encontre les 21 juin 2021 et 24 mars 2022. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et en se bornant à indiquer sans l'établir qu'il a exécuté la mesure d'éloignement du 24 mars 2022, M. D ne conteste pas utilement la régularité de cette motivation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
18. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que la menace pour l'ordre public figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français énonce les principales considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui la fondent. Le préfet a pris en considération l'entrée récente de M. D en France, son absence d'attache familiale sur le territoire français, la circonstance que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et a indiqué que M. D n'avait pas exécuté les mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée n'est pas stéréotypée.
20. En se bornant à renvoyer la juridiction aux développements relatifs à la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant ne met pas à même le tribunal de se prononcer sur la demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
22. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel M. D doit être renvoyé, à savoir " le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou () tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible ". Contrairement à ce que soutient M. D, cette motivation est suffisante dès lors que l'intéressé n'allègue ni n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. En second lieu, M. D ne démontre nullement dans l'instance qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ni même que sa demande d'asile ait été rejetée pour irrecevabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées afin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. E
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304814_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel