TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304814_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique respectivement enregistrés les 1er septembre 2023 et 4 octobre 2023, M. B F, représenté par Me Lampe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il ne représente pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant tunisien né le 30 août 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 mai 2016. Le 26 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de la présente décision. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. F, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 199 modifié et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. F et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale, et notamment son mariage le 25 juin 2022 avec une ressortissante française, Mme E G, avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour, y compris de plein droit, et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. A cet effet, il indique notamment qu'il a été placé en garde à vue le 29 août 2023 par les services de gendarmerie pour des faits de " violence aggravée sur conjoint par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ". Pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde indique que M. F n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en Tunisie. Enfin, il motive la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par la circonstance que, bien qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, a été interpellé pour des faits de violences conjugales le 29 août 2023 et est sans ressources sur le territoire français. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. F, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. F est, selon ses déclarations, entré en France de manière irrégulière le 10 mai 2016. Au demeurant, la communauté de vie a été rompue dès lors que son épouse lui a demandé de quitter le domicile familial suite à son interpellation pour des faits de violences conjugales le 29 août 2023. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. F se prévaut de sa durée de séjour en France dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2016 et de son mariage le 25 juin 2022 avec une ressortissante française après cinq années de vie commune. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 5, la communauté de vie a été rompue et son épouse souhaite divorcer. Par ailleurs, en se bornant à produire des preuves de présence en France au titre des années 2016 à 2022, il n'établit pas une quelconque insertion durable et intense dans la société française, alors même qu'il a été interpellé le 29 août 2023 par les services de gendarmerie pour des faits de violences conjugales. S'il se prévaut de la présence régulière de son frère sur le territoire français avec qui il entretient des liens attestés par leurs proches et la production de photographies, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident toujours ses parents et un autre membre de sa fratrie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F justifierait de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à lui permettre de répondre aux dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été interpellé le 29 août 2023 par les services de gendarmerie pour des faits de " violence aggravée sur conjoint par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ". Son épouse, Mme E G, a été auditionnée le 30 août 2023 et a déposé plainte contre l'intéressé pour avoir reçu des coups de poing au visage, un étranglement, un placage au sol ainsi que des menaces de mort. M. F, qui ne conteste pas les faits, représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. En troisième lieu, M. F soutient que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Néanmoins, ses allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen est écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 16. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. En se bornant à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. F ne verse pas au débat d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 21. En l'espèce, si M. F ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 29 août 2023 par les services de gendarmerie pour des faits de violences conjugales. Au surplus, il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 et s'y est maintenu sans initier de démarches de régularisation avant 2022. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que les liens entretenus par le requérant avec la France sont limités par rapport à ceux conservés en Tunisie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Gironde a prononcé à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023. Sur les frais liés au litige : 23. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F, ses conclusions relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304814_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel