TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304814_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2023 et le 4 décembre 2023, Mme B C et Mme A D, représentées par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A D au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : - la décision est entachée d'erreurs de droit dès lors que : * l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionne pas le droit à la réunification familiale d'un mineur réfugié ou protégé subsidiaire, devenant majeur au cours de la procédure de demande d'asile, à la présentation de la demande de réunification familiale dans un délai de trois mois à compter de l'obtention de la protection internationale, * la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial n'encadre pas le droit à la réunification familiale d'un mineur réfugié ou protégé subsidiaire, devenu majeur au cours de la procédure de demande d'asile, dans un délai impératif de trois mois à compter de l'obtention de la protection internationale, * le délai de trois mois mentionné dans l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 avril 2018, affaire C-550/16 n'est pas impératif pour l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, * l'application d'un tel délai de trois mois en France méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre les personnes bénéficiaires d'une protection internationale dans les pays mettant en œuvre des procédures permettant le dépôt des demandes de réunification familiale dans un délai de trois mois, et les personnes bénéficiaires de cette même protection dans les pays ne prévoyant pas de telles procédures, * l'application d'un tel délai de trois mois méconnaîtrait le principe de sécurité juridique, * l'application d'un tel délai de trois mois serait contraire à l'objectif de la directive 2003/86 qui est de favoriser le regroupement familial et entraverait le droit à la réunification familiale, * l'application immédiate de ce nouveau délai de trois mois méconnaîtrait l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande de visa ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par décision du 10 novembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Régent, représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 14 mars 2002, a présenté une demande d'asile le 21 février 2020 et s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2020. Le 18 novembre 2021, elle a manifesté auprès du bureau des familles de réfugiés le souhait d'être rejointe par sa mère, Mme D. Le 21 décembre 2021, Mme D a sollicité, auprès des autorités consulaires françaises à Rabat, la délivrance d'un visa de long séjour qui lui a été refusé par ces autorités le 27 janvier 2022. Par un jugement n° 2209690 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours, enregistré le 14 février 2022, contre la décision de refus de visa opposée à Mme D et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer cette demande de visa. Par leur requête, Mme C et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 mars 2023, statuant dans le cadre de cette injonction, refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa sollicité par Mme D au motif que " Mme C, devenue majeure au cours de l'examen de sa demande de protection, a déposé une demande de réunification familiale en faveur de Mme D le 18 novembre 2021, soit plus d'un an après l'obtention de la protection subsidiaire " et qu'ainsi " le délai raisonnable mentionné au point 61 de l'arrêt C-550/16 du 12 avril 2018 de la CJUE est largement dépassé ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'un réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint au titre de la procédure de réunification familiale par ses parents, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective, dès lors que ce réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire est encore mineur à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date des premières démarches accomplies auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique par le demandeur de visa, membre de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. 5. S'agissant toutefois du cas particulier d'un demandeur d'asile mineur ayant atteint l'âge de la majorité au cours de la procédure d'examen de sa demande d'asile, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 12 avril 2018, affaire C-550/16, a dit pour droit qu'une personne dans cette situation devait être qualifiée de mineure au sens de la directive 2003/86/CE du conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dès lors qu'elle était âgée de moins de dix-huit ans au moment de son entrée sur le territoire d'un Etat membre et de l'introduction de sa demande d'asile dans cet Etat. Il résulte également de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne de l'article 10, paragraphe 3, sous a) de la directive 2003/86 par ce même arrêt que le réfugié ayant atteint l'âge de la majorité au cours de la procédure de demande d'asile ne peut cependant invoquer sans limitation de temps le bénéfice du droit au regroupement familial au sens de la directive et qu'il lui incombe de présenter sa demande de regroupement familial dans un délai raisonnable. La Cour de justice de l'Union européenne fixe ce délai à trois mois, en principe, à compter du jour où le demandeur d'asile s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. 6. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, dès lors qu'aucune disposition du droit de l'Union européenne ne renvoie au droit des Etats membres pour la définition du délai à compter duquel la demande de regroupement familial doit être présentée dans ce cas précis, ce délai de trois mois défini par la Cour de justice de l'Union européenne est applicable à l'ensemble des Etats membres compte tenu de l'exigence d'interprétation uniforme du droit de l'Union européenne, peu important par ailleurs que l'Etat membre concerné ait fait ou non usage de la faculté ouverte par l'article 12 de la directive 2003/86 de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d'opposer les conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers. 7. Par ailleurs, l'encadrement du droit à la réunification familiale du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire devenu majeur au cours de la procédure de demande d'asile dans un délai à compter de l'octroi de la protection internationale permet d'étendre un droit, en principe réservé aux réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire encore mineurs au moment de l'introduction de la demande de réunification familiale, aux réfugiés ou protégés subsidiaires devenus majeurs au cours de la procédure d'examen de leur demande d'asile. Il s'ensuit qu'en refusant le visa sollicité au motif que la demande de visa avait été effectuée au-delà d'un délai raisonnable, le ministre de l'intérieur n'a ni méconnu l'objectif de la directive 2003/86/CE de protection du droit au regroupement familial au sens de cette directive, ni, en tout état de cause, porté atteinte au principe d'égalité ou au principe de sécurité juridique. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est née le 14 mars 2002 et que sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 février 2020, soit avant son dix-huitième anniversaire. Mme C a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 24 septembre 2020, après avoir atteint l'âge de dix-huit ans. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'intéressée conservait un droit au bénéfice de la réunification familiale, en dépit de sa majorité, dès lors qu'elle était bien mineure à la date d'enregistrement de sa demande d'asile, et que, ayant atteint l'âge de la majorité avant de se voir reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, elle n'a pu faire valoir son droit à la réunification familiale lors de sa minorité. Il appartenait cependant à Mme D de solliciter un visa au titre de la réunification familiale dans un délai raisonnable, en principe de trois mois, à compter de l'obtention par sa fille de la protection subsidiaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a indiqué au bureau des familles de réfugiés au sein de la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur le 19 novembre 2021 son souhait d'entamer une procédure de réunification familiale au bénéfice de sa mère, Mme D, laquelle a saisi l'autorité consulaire d'une demande de visa au titre de la procédure de réunification familiale le 21 décembre 2021, soit presque quinze mois après l'octroi à Mme C de la protection subsidiaire. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Si les requérantes font valoir que la décision de refus de visa les empêche de se retrouver en France alors que Mme C ne peut retourner au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ne pourrait solliciter un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille en France, âgée de 20 ans à la date de la décision attaquée. Le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de visa au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen de la requête tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée doit également être écarté. 11. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () " 12. L'extension du droit à la réunification familiale au réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire devenu majeur au cours de la procédure d'examen de sa demande d'asile et son encadrement dans un délai, en principe, de trois mois à compter de l'octroi du statut de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, sont sans incidence sur le droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen de la requête tiré de la violation de cet article ne peut dès lors qu'être écarté. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa de Mme D. Le moyen de la requête tiré du défaut d'examen particulier de cette demande doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C et Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 mai 2023
ORTA_2209690_20230522TA4429 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304814_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2304814_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel