TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304815_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Madame C A, représentée par Me Bassaler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle indique qu'elle est de nationalité ivoirienne, qu'elle est la mère d'un enfant née le 19 février 2023, qu'elle a déposé une demande d'asile le 17 avril 2023 qui a été enregistrée en procédure accélérée, au motif du retard pris pour ce dépôt, qu'elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ce qui lui a été refusé par une décision de la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'elle a formé un recours préalable le 14 mai 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle ne dispose d'aucune ressource alors qu'elle a un enfant en bas âge, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée a été prise sans examen sérieux de sa situation et en particulier de sa vulnérabilité eu égard à sa situation de parent isolé accompagnée d'un enfant mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressée s'étant placée elle-même dans la situation qu'elle déplore en déposant sa demande d'asile hors délais et n'étant pas isolée, le père de son enfant étant aussi sur le territoire national et bénéficiant des conditions matérielles d'accueil. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 23 mai 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Bassaler, représentant Madame A, requérante, absente, qui maintient que la condition d'urgence est caractérisée, que si sa demande d'asile était tardive, c'est en raison de son état de femme enceinte lors de son arrivée sur le territoire et de l'urgence d'un suivi médical, qu'elle vit à la rue avec son enfant, qui maintient que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et qui confirme qu'elle n'a pas été rattachée à la demande d'asile du père de l'enfant. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Madame C A, ressortissante ivoirienne née en 1992 à Daloa (Région du Haut-Sassandra), entrée en France le 1er novembre 2022, ne s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne que le 17 avril 2023. Sa demande d'asile, ainsi que celle de fille née le 19 février 2023 à Paris (75013) a été classée en procédure dite " accélérée ". Elle a sollicité le bénéficie des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ce qui lui a été refusé par une décision du même jour de la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, motivée par sa présentation tardive de sa demande d'asile. Elle a formé par l'intermédiaire de son conseil, le 14 mai 2023, le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A demande la suspension de la décision du 17 avril 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Madame A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 L'objet même du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 6 Aux termes d'une part de L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale " et de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7 Aux termes par ailleurs de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () " et de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 8 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A a déclaré être entrée en France le 1er novembre 2022 et qu'elle n'a présenté sa demande d'asile que le 17 avril 2023, soit plus de cinq mois et demi après. Sa demande d'asile a ainsi été enregistrée en procédure dite accélérée sur le fondement du 3°) de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle soutient que ce retard était motivé par son état de femme enceinte lors de son entrée sur le territoire, son enfant étant né trois mois et demi après, et qu'il lui a été impossible de faire les démarches en vue de déposer sa demande d'asile, devant veiller à son état de santé et au suivi de sa grossesse, ce seul motif, non étayé par une quelconque justification, ne peut être retenu comme légitime au sens des dispositions de ce même article. 9 Par ailleurs, si Madame A soutient également que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ainsi que d'une erreur de droit, au motif que n'aurait pas été pris en compte son état de femme isolée avec un enfant mineur, catégorie de personnes vulnérables explicitement citées à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toutefois constant qu'elle a mentionné lors de l'entretien de vulnérabilité du 17 avril 2023 qu'elle n'était pas isolée sur le territoire, son conjoint et père de son enfant y étant aussi présent et bénéficiant au surplus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 10 Dans ces conditions, aucun des moyens n'étant de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 17 avril 2023, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : Madame C A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304815
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TA771 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
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DTA_2304815_20230601
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