TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304816_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'annuler à titre principal par voie d'exception et en toutes ses dispositions l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et à titre subsidiaire de suspendre par voie d'exception et en toutes ses dispositions ce même arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 1er septembre 2023 portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté du 1er septembre 2023 ne répond pas aux exigences de motivation prévues par la loi ; - l'arrêté du 1er septembre 2023 est entaché d'irrégularité dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - la décision d'assignation à résidence est illégale dès lors qu'elle n'a pas reçu la version traduite en anglais du formulaire l'informant de ses droits et obligations à la suite de l'assignation à résidence, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assignation à résidence est fondée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 décembre 2022 qui est lui-même illégal car il méconnaît les stipulations des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît les stipulations des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée, qui a indiqué en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, du fait de leur tardiveté ; - les observations de Me Ghettas, substituant Me Astié et représentant Mme D présente à l'audience, qui a confirmé l'ensemble de ses écritures et indiqué, en outre, que Mme D n'a jamais reçu l'arrêté du 8 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire et que dès lors il est susceptible de recours, et enfin que les décisions prises par le préfet de la Gironde portent atteinte à l'article 3 et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 6 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante nigériane née le 14 septembre 1986 est entrée en France le 8 octobre 2019. Sa demande d'asile, déposée le 14 octobre 2019 a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 novembre 2020 et son recours contre cette décision, rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2021. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a rejeté sa demande comme irrecevable le 10 août 2021 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2021. Le 8 décembre 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de un an. Par arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 et d'annuler par voie d'exception l'arrêté du 8 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside en France depuis moins de quatre ans et que sa présence sur le territoire ne s'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Celle-ci a été examinée et rejetée deux fois par l'OFPRA, chacune des décisions de rejet ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Son conjoint, M. B, également débouté de sa demande d'asile, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 8 décembre 2022. En outre, les circonstances qu'elle est enceinte, qu'elle vit avec ses cinq enfants dont deux sont nés en France, que trois sont scolarisés à l'école primaire et pour lesquels les témoignages d'enseignants et directeur d'école produits au dossier attestent de leur assiduité scolaire ne lui confèrent aucun droit au séjour, dès lors qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, et notamment la scolarisation des trois plus grands. Par ailleurs, elle n'établit pas posséder d'autres liens privés ou familiaux intenses et stables sur le territoire, alors qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine. Elle ne justifie pas d'une intégration sociale sur le territoire français. Enfin, elle n'établit pas disposer de ressources sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale, et elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. Si Mme D soutient qu'elle a fui le Nigéria pour échapper à un réseau de traite d'êtres humains, il est constant que sa demande d'asile a été étudiée et rejetée par l'OFPRA, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, elle n'apporte pas d'éléments supplémentaires par rapport à ceux qu'elle a fournis à ces instances et elle n'établit pas les menaces qu'elle évoque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial () Le jugement doit être rendu publiquement () Tout accusé a droit notamment à () se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ". 9. Si Mme D soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2022, que Mme D n'est pas fondée à solliciter l'annulation de celui-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 : 11. En premier lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le 31 août 2023 de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que M. C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde pour signer, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions et de la direction des migrations et de l'intégration et notamment toutes décisions relevant de l'autorité préfectorale prises en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont fait partie la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 13. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2022, ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision est suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, ni la motivation de l'arrêté contesté ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle de la requérante, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ()". 16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er septembre 2023 lui a été remis le même jour à 9h18 par les services de la police aux frontières assistés d'un interprète en langue anglaise. D'autre part, les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d'assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que si Mme D soutient qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par ces articles dès lors que la brochure qui lui a été remise n'était pas traduite en anglais, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date de son édiction. 17. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen invoqué par la requérante tiré de l'illégalité de cette décision pour contester la décision d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 18. En sixième lieu, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a contraint Mme D à résidence au centre de préparation du retour, résidence Les Jardins d'Abel à Libourne, l'a obligée à se présenter le lundi 4 septembre 2023 à 11h dans les bureaux de l'association France Horizon à Libourne, à être présente à son domicile tous les jours entre 16h00 et 19h00 et lui a fait interdiction de sortir du département de la Gironde hormis pour un se rendre à un rendez-vous de son consulat. Mme D allègue sans davantage de précisions ni l'établir que la décision d'assignation à résidence l'empêcherait de travailler et d'effectuer dans les meilleures conditions les démarches visant à sa régularisation. Pour ces motifs et ceux évoqués au point 5, le préfet n'a pas, en prononçant une assignation à résidence, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. 19. En septième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude./ 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. () ". 20. La décision prise par le préfet le 1er septembre 2023 se borne à assigner Mme D à résidence et la contraint à rester dans le département de la Gironde. Elle n'a en tout état de cause aucune incidence sur la menace de travail forcé que Mme D évoque en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen est écarté. 21. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'interdiction des traitements inhumains et dégradant est inopérant à l'égard d'une mesure d'assignation à résidence qui n'emporte pas par elle-même l'éloignement de l'intéressée. 22. En neuvième et dernier lieu, le moyen tenant à ce que la décision d'assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposé soulevé, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2304816_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel