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TA30 · Reconduites à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304816_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté n°23/84/837G du 24 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
- d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après notification du jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas pris en considération les quatre critères légaux pour fixer la durée de cette interdiction ;
- en présence de circonstances humanitaires la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH ;
- l'inscription au système d'information Schengen sera annulée par exception d'illégalité de l'interdiction de retour ; les motifs de l'inscription sur le système d'information Schengen doivent figurer dans la mesure d'éloignement ce qui n'est pas le cas dans l'arrêté qui a été pris à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024 la préfète de Vaucluse conclut que rejet de la requête. Elle fait savoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 :
- le rapport de M. Abauzit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.
2. M. B D, ressortissant malien, né le 15 janvier 2003 selon les documents qu'il a produits, est entré en France en 2020, et a été affecté au lycée Aubanel à Avignon, bénéficiant ensuite de contrats d'apprentissage. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 29 mars 2021, qui a été rejetée par arrêté du 29 juin 2023 de la préfète de Vaucluse, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté en fate du 24 décembre 2024, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a informé M. D qu'il allait être inscrit au système d'information Schengen.
3. L'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a été régulièrement notifié par voie administrative le même jour par un officier de police judiciaire. Il a été notifié à nouveau par voie postale le 2 août 2023 à l'adresse figurant sur la demande de titre de séjour, à savoir 7 rue Pasteur à Avignon, par un pli qui n'a pas été retiré, sans que M. D justifie avoir fait part de son changement d'adresse à la préfecture. Par suite cet arrêté individuel régulièrement notifié, qui devait être contesté dans le délai d'un mois, est définitif au jour de l'arrêté du 24 décembre 2023 et son illégalité ne peut pas être utilement invoquée par voie d'exception ou de conséquence à l'encontre de l'interdiction de retour attaquée.
Sur la décision prononçant l'interdiction de retour :
4. Par arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié le 20 novembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département, la préfète de Vaucluse a donné à M. C A, sous-préfet de Carpentras, délégation à l'effet de signer les arrêtés en litige susceptibles d'être édictés pendant les tours de permanence assurés périodiquement au niveau départemental. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 24 décembre 2023 manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Ces dispositions, applicables au cas de M. D, entré en France à plus de 16 ans, n'instituent pas un droit au séjour qui ferait obstacle à la mesure d'interdiction attaquée. Elles ne peuvent dès lors être utilement invoquées pour contester le bien-fondé d'une mesure d'éloignement ou comme en l'espèce l'interdiction de retour.
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations détaillées de fait et de droit qui en constituent le fondement et atteste ainsi de la prise en considération par la préfète de Vaucluse des critères énoncés par les dispositions précitées. Par ailleurs, M. D ne justifie pas de circonstances humanitaires qui n'auraient pas été prises en compte dans l'arrêté en litige. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son principe.
8. Pour fixer la durée de l'interdiction la préfète de Vaucluse a pris en compte une entrée irrégulière depuis le 20 février 2020, l'absence de lien familial sur le territoire français, l'absence de justification d'avoir quitté le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ne retenant pas le critère de l'ordre public, la préfète n'avait pas à le mentionner obligatoirement dans sa décision. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision, en fixant à une année la durée de l'interdiction, soit entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la situation du requérant ou qu'elle constitue une mesure disproportionnée.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. D n'est présent en France que depuis 2020, est célibataire sans charge de famille. Il ne justifie pas, en produisant un contrat d'apprentissage, y avoir constitué une vie privée et familiale qui serait opposable à l'administration, ni que la décision d'interdiction serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
10. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". Ainsi qu'il a été dit la décision prononçant l'interdiction de retour a été légalement motivée. Cette motivation se confond avec celle de la décision de signalement et le requérant n'est pas fondé à contester, comme non motivée, l'information selon laquelle il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.
11. L'interdiction de retour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester le signalement aux fins de non-admission.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de Vaucluse et à Me Marcel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304816Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304816_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304816_20240117
Données disponibles
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