TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304816_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour avis avant de se prononcer sur son droit au séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, est entré en France depuis l'Espagne, le 29 mars 2016, selon ses déclarations, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 3 octobre 2022, il a sollicité du préfet d'Indre-et-Loire la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Selon l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence () ". Il résulte de ces stipulations qu'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ne peut être délivré à un ressortissant algérien que s'il justifie présenter un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, désormais appelée Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou une autorisation de travail ainsi qu'un visa de long séjour. 3. Si, pour solliciter le bénéfice d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", M. C s'est prévalu d'une demande d'autorisation de travail de la société à responsabilité limitée (SARL) Travaux Divers de Finition (TDF), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été titulaire du visa de long séjour mentionné à l'article 9 de l'accord franco-algérien, exigé pour pouvoir être admis au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 du même accord. Dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de consulter la DREETS pour avis avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées en qualité de salarié. Par suite, le vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et dont les dispositions sont dépourvues de caractère règlementaire. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d'Indre-et-Loire a entendu apprécier le droit au séjour de M. C au regard de son pouvoir de régularisation. Si M. C entend se prévaloir d'une durée de séjour de plus de sept ans sur le territoire français, il ne verse aucune pièce de nature à justifier sa présence en France de 2016 à 2020. Si le requérant, célibataire et sans enfant à charge, soutient que plusieurs de ses frères et sœurs résident en France, les pièces versées aux débats ne permettent de l'établir que pour l'un de ses frères. Il ne soutient pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux particulièrement anciens, intenses et durables en France. M. C est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé au sein de la société TDF, dans laquelle il travaille depuis le 15 février 2021 en qualité d'assistant peintre, et verse aux débats ses fiches de paie de février 2021 à mars 2022, et d'août 2022 à juillet 2023. S'il justifie d'une intégration professionnelle indéniable, celle-ci n'est pas suffisante pour constituer un motif de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, les moyens tirés de l'illégalité par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Nicolas Garros. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Nicolas A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304816_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel