TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304818_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées dans l'objectif d'affecter un AESH à son enfant, A B, pour la période de 18 heures par semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu de la requête de Mme B. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, Mme B, représentée par Me Habib, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que l'académie d'Aix-Marseille a affecté deux AESH à M. A B. Par son mémoire, enregistré le 30 mai 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie d'Aix Marseille. Fait à Marseille, le 14 juin 2023. La juge des référés, Signé M. Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2304818_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel