TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304818_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le numéro 2304743 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2023 à 10 h 00 en présence de Mme Antoine, greffière d'audience, M. Pascal a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Persico, représentant M. A, qui reprend les moyens et arguments de la requête et insiste sur l'urgence à suspendre une décision qui préjudice gravement à la situation de M. A. Il remplit les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie, le rapport d'un psychiatre qualifié y est favorable et, sans explication, le conseil médical, dans sa séance du 11 octobre 2022, raye l'avis favorable à l'attribution d'un congé longue maladie et ajoute la mention manuscrite " maintien en congé maladie ordinaire ".
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 19 juillet 2022, M. A, technicien de laboratoire, a demandé au directeur du centre hospitalier d'Antibes de le placer en congé longue maladie. Par une décision du 10 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier d'Antibes a placé M. A en congé de maladie ordinaire pour la période du 24 février 2022 au 23 février 2023 inclus. Par un courrier du 9 décembre 2022, M. A a formé un recours gracieux contre la décision du 10 novembre 2022 et a sollicité un placement en congé de longue maladie. Par un courrier du 26 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a informé M. A que le comité médical départemental, réuni en formation restreinte, a entériné, lors de sa séance du 24 janvier 2023, l'avis défavorable qu'il avait rendu le 11 octobre 2022 et a émis un avis défavorable à l'attribution à M. A d'un congé de longue maladie à compter du 24 février 2022, pour une période de 12 mois. M. A a contesté cet avis, par un courrier du 23 février 2023, devant le conseil médical supérieur. Par courrier du 17 juillet 2023, le médecin, responsable du conseil supérieur médical a indiqué au président du conseil médical des Alpes-Maritimes qu'en l'absence d'avis du conseil médical supérieur, l'avis du conseil médical en formation restreinte était confirmé. M. A demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier d'Antibes l'a informé du rejet de son recours devant le conseil médical supérieur, confirmant son placement en congé de maladie ordinaire, du 24 février 2022 au 23 février 2023 et en disponibilité d'office pour raison de santé depuis le 24 février 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
S'agissant de l'urgence :
3. Il n'est pas contesté que la décision en litige a pour effet de maintenir
M. A en situation de demi-traitement depuis le mois d'août 2022. Le requérant fait état de difficultés financières qui ne sont pas contestées. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées doit donc être regardée comme remplie.
S'agissant du doute sérieux :
4. Le bénéfice du congé de longue maladie constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, de sorte que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. En l'espèce, la décision attaquée du 2 août 2023, signée par M. C D, directeur adjoint du centre hospitalier d'Antibes, qui informe M. A du courrier du conseil médical supérieur en date du 17 juillet 2023 aux termes duquel l'avis du conseil médical de première instance défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie fait foi, doit être regardée comme une décision portant refus d'attribution d'un congé de longue maladie. Le centre hospitalier d'Antibes, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas présent à l'audience, ne justifie pas de la délégation de signature de M. D et donc de la compétence de l'auteur de la décision en litige. Il ressort de la lecture même de la décision du 2 août 2023 qu'elle n'est pas motivée en fait et en droit. Par ailleurs, il ne ressort pas, en outre, des pièces versées au dossier par le requérant, notamment des différents avis et courriers cités au point 1, que ce dernier ait été mis en mesure de comprendre les motifs du refus de placement en congé de longue maladie qui lui a été signifié. Par suite, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision du 2 août 2023 sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'Antibes de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à l'attribution d'un congé de longue maladie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais d'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 2 août 2023 portant refus d'attribution à M. A d'un congé de longue maladie est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d'Antibes de procéder au réexamen de la situation de M. A tendant à l'attribution tendant à l'attribution d'un congé de longue maladie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier d'Antibes.
Fait à Nice le 9 novembre 2023.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304818_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel