TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304818_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. C F A, représenté par Me Berradia, associée de la SELARL Nejla Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu recevoir l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de difficultés de compréhension de l'interprète ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Merhoum, substituant Me Berradia pour M. F A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit des pièces à l'audience. Ont également été entendues les observations de M. F A, assisté de Mme E, interprète en langue somali, qui a précisé les modalités de son accueil en Allemagne et ses craintes en cas de renvoi en Somalie, sa demande d'asile ayant été rejetée. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 20, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C F A, ressortissant somalien né le 20 février 1990, a déposé une demande d'asile, le 30 juin 2023, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. F A a été identifié, le 1er décembre 2021, comme demandeur d'asile par les autorités allemandes, qui ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2023, le préfet de la Seine Maritime a décidé le transfert de M. F A aux autorités allemandes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. F A a été identifié comme demandeur d'asile par les autorités allemandes et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 7 juillet 2023, la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France et indique qu'il n'est exposé à aucun risque en cas de retour en Allemagne. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, à supposer même que M. F A ait eu des difficultés à comprendre l'interprète l'ayant assisté pendant son entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ressortissant somalien, s'est vu remettre, le 30 juin 2023, les brochures en langue somali, qu'il a déclaré comprendre, contenant l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. F A, qui n'a pas déclaré, et n'allègue pas, ne pas savoir lire, a en outre certifié, à l'issue de cet entretien, avoir compris la procédure conduite à son encontre. Enfin, l'intéressé n'a pas fait état, après cet entretien, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à ladite procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer que, en indiquant, de manière succincte, dans sa requête, qu'il n'est pas possible de le transférer vers un Etat connaissant des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile, entende invoquer la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit pas le moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 8. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. F A fait valoir que les autorités allemandes ayant rejeté sa demande d'asile, il sera renvoyé en Somalie, où il encourt des risques pour sa vie. Toutefois, il ne démontre pas avoir fait l'objet, par suite du rejet de sa demande d'asile, d'une mesure d'éloignement, ni même le cas échéant, avoir épuisé les voies de recours ouvertes contre cette mesure, dont l'exécution conduirait à l'éloigner vers son pays d'origine et à l'exposer au risque dont il fait état. Par ailleurs, si l'intéressé indique souffrir de douleurs chroniques, il n'apporte aucun document médical au soutien de ses allégations, alors en outre qu'il a déclaré lors de son entretien n'avoir " aucun problème de santé, que ce soit physique, psychique ou psychologique ". Enfin, les allégations de M. F A quant aux maltraitances subies en Allemagne ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. F A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. F A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J. DLe greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2304818_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel