TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304819_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Dreyer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'exclusion temporaire de fonction du 20 juin 2023 prise par le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement EPSOLOR une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée, lorsqu'elle entrera en application, privera la requérante d'un mois de salaire, la plongeant, avec sa famille, dans d'importantes difficultés financières ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés : o du non-respect du contradictoire de la procédure disciplinaire ; o de l'absence de motivation de l'avis du conseil de discipline ; o de l'incompétence du conseil de discipline départemental ; o du fait que le rapport introductif d'instance au conseil de discipline contenait des informations prohibées ; o du fait que les faits ayant motivé la sanction ne sont, pour certains, pas matérialisés ; o de l'erreur de qualification juridique des faits ; o du détournement de pouvoir ; o de la disproportion entre la faute et la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, l'établissement public social de Lorquin, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en annulation enregistrée le 7 juillet 2023 sous le N° 2304806. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue du 20 juillet 2023, en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dreyer, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Le Tily représentant l'établissement public social de Lorquin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Suite à une enquête administrative pour suspicion de maltraitances de résidents par les soignants, un conseil de discipline s'est tenu le 2 juin 2023 en présence de la requérante et de son avocate. A la majorité, le conseil a rendu un avis estimant qu'une sanction d'avertissement serait appropriée. Le 20 juin 2023, le directeur d'EPSOLOR a décidé de sanctionner Madame B d'une exclusion temporaire de fonction d'un mois, sanction disciplinaire du 3e groupe. La requérante demande la suspension de la décision du 20 juin 2023 n°2023-0156 portant exclusion temporaire de fonction d'un mois. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La requérante fait valoir sans être sérieusement contestée que l'exclusion temporaire de fonction d'un mois aura pour conséquence directe de la priver de son traitement, qui représente la moitié des ressources de sa famille, ayant deux enfants à charge et des crédits à rembourser. Elle indique également sans être contredite que son compagnon ne peut faire face aux dépenses de la famille. Pour contester cette situation d'urgence, l'établissement défendeur, sans justifier d'une éventuelle urgence à ne pas admettre le retour de Mme B à l'issue de son congé maladie en cours, se borne à indiquer qu'il lui suffit de rechercher un autre emploi et qu'elle s'est mise elle-même dans cette situation sans remettre sérieusement en cause les difficultés financières occasionnées par sa décision. Dans ces conditions, la requérante justifie suffisamment d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative impliquant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'état du dossier, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction en litige apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision portant suspension de fonction pour une durée d'un mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'EPSOLOR le paiement à Mme B de la somme de 1000 euros au titre des frais liés au litige. 7. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'ESOLOR, partie perdante, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La décision portant exclusion temporaire de Mme B de ses fonctions pendant un mois est suspendue. Article 2 : L'établissement public social de Lorquin versera une somme de 1000 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public social de Lorquin présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'établissement public social de Lorquin et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, M. Richard La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304819_20230725
Données disponibles
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