TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304820_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 8 mars 2023, M. A C, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une insuffisante motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Izadpanah, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en géorgien,
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 15 mars 1985, a fait l'objet le 3 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C en demande l'annulation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées, notamment le motif qu'il a, le 2 mars 2023, été signalé pour des faits graves de violence sur son épouse en présence de leurs enfants, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 mars 2019 notifiée le 2 avril 2019, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 30 avril 2019, qu'il est hébergé dans un foyer avec son épouse victime et ses enfants et que, compte tenu des faits pour lesquels il a été signalé, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
5. M. C soutient qu'il est le père de trois enfants. D'une part, si ce fait n'est pas contesté, le caractère particulièrement violent du requérant vis-à-vis de son épouse en présence de ses propres enfants, font qu'il représente un danger pour l'ordre public et pour ses propres enfants. Dans les circonstances de grande violence existant dans le cercle familial, l'intérêt supérieur des enfants est que leur père soit écarté de la cellule familiale. Les procès-verbaux joints au dossier de la part de la mère des enfants, établissent une violence inouïe du requérant vis-à-vis de son épouse, des insultes, des menaces de mort pouvant déboucher sur un féminicide. D'autre part, son épouse est elle-même en situation irrégulière en France et n'a pas vocation à rester sur le territoire national. Ainsi, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil doivent être écartés.
6. Pour le même motif que celui retenu au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () ".
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. M. C ne justifie pas d'une adresse stable d'une part et, d'autre part, s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a déclaré ne pas vouloir se conformer à cette obligation de quitter le territoire. En outre son éloignement immédiat constitue une mesure de protection vis-à-vis de son entourage familial. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". En vertu du sixième alinéa de l'article L. 251-1, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des citoyens de l'Union européenne, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement très violent de l'intéressé vis-à-vis de son épouse en présence de ses enfants, son comportement, ainsi qu'il a été dit, représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il ne peut ainsi se prévaloir de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'interdiction de retour sur le territoire de cette durée ne soit pas prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. DLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2304820/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2304820_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel