TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304820_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2304820, la commune de Marines demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de de réhabilitation de bâtiment lui appartenant à Marines (95640). Elle soutient que des travaux de démolition sont prévus pour permettre la construction d'une maison de santé pluri professionnelle, la réhabilitation de l'ancien oratoire en pôle culturel, la construction d'un centre technique municipal. Elle indique déposer sa requête dans l'attente d'un arrêté municipal portant acceptation du permis de démolir. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Si la commune de Marines soutient que la mesure d'expertise qu'elle sollicite est utile au regard des travaux de démolition qu'elle pourrait engager, en l'absence de l'arrêté portant acceptation du permis de démolir, d'un calendrier des opérations de travaux ou de commandes spécifiques à l'expert, éléments permettant de saisir la consistance du projet, la mesure d'expertise est prématurée et ne peut être regardée à ce jour, comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Marines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marines. Fait à Cergy, le 14 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304820_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel