TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304820_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Mengus, demande au juge des référés :
1°) d'accorder provisoirement à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 5 avril 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante et de se prononcer sur la demande titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et de lui remettre à la notification du jugement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une APS de plus de 3 mois avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante et celle de son fils mineur en ce qu'elle rend irrégulière la situation de la requérante, qui résidait jusqu'alors régulièrement sur le territoire français et que, par conséquent, elle l'empêche de travailler et supprime le bénéfice d'une allocation d'éducation de son enfant handicapé qu'elle accompagne et qui doit suivre des soins ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision et sont tirés de l'absence d'information sur l'avis du collège de médecins du 30 mai 2022, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait, de l'insuffisance d'examen de sa situation et de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle remplit les conditions de la circulaire dite Valls, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation présentée par Mme B et enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2304820.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 juillet 2023, en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mengus représentant Mme C épouse B présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2021, Mme C épouse B a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien avec changement de statut. Par un arrêté du 5 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. La requérante demande la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Dans ces conditions, dès lors que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme C épouse B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Mengus et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. CherifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304820_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel