TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304820_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, la communauté de communes du Vexin Normand , représentée par la Selarl Huon et Sarfati , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A C et sa famille , occupant sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située 18 route de Bazincourt à Gisors, de libérer les lieux dès notification de l'ordonnance et de les laisser libres de tous biens, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de dire que la famille C pourra être expulsée, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A C la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La juridiction administrative n'est pas manifestement incompétente pour connaître du litige et sa requête est recevable ; - La demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - La mesure d'expulsion est urgente et utile. La requête de la communauté de communes du Vexin Normand a été communiquée, avec l'avis d'audience, aux défendeurs le 12 décembre 2023 par la gendarmerie nationale. Ils n'ont pas produit de mémoire en défense. Par attestation du 20 décembre 2023, enregistrée le jour même, le président de la communauté de communes du Vexin Normand a certifié que M. et Mme C et leurs trois enfants occupaient toujours l'emplacement n°14 de l'aire d'accueil et n'avaient pas régularisé leur situation financière. Cette attestation n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 décembre 2023 à 9 heures, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Lespes, pour la communauté de communes du Vexin Normand. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. L'aire d'accueil des gens du voyage de Gisors, située sur le territoire de cette commune, lui appartient. Cet équipement spécialement aménagé pour l'accueil des gens du voyage est mis à la disposition de la communauté de communes du Vexin Normand pour l'exercice de la compétence " aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage " qu'elle tient du 4° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. L'aire d'accueil en cause présente ainsi le caractère d'un ensemble immobilier relevant du domaine public. Les conclusions de la requête de la communauté de communes du Vexin Normand tendant à demander l'expulsion d'occupants ne sont donc pas manifestement insusceptibles d'être examinées par la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction que l'emplacement n°14 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Gisors est occupé depuis le 14 mai 2018 par M. A C, son épouse et leurs trois enfants. Cette famille, qui ne s'acquitte plus de sa redevance d'occupation et de ses consommations d'eau et d'électricité depuis mai 2022, en méconnaissance de l'article 16 du règlement de l'aire d'accueil, cumulait, au 10 octobre 2023, une dette de plusieurs milliers d'euros. En outre, elle n'est pas titulaire d'une autorisation d'occupation. Ainsi, la demande d'expulsion sollicitée par la communauté de communes du Vexin Normand ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte, également de l'instruction que M. C a fait preuve d'un comportement violent le 7 mars 2022, méconnaissant ainsi l'article 10 du règlement intérieur de l'aire d'accueil qui impose aux usagers de " respecter une parfaite correction à l'égard du voisinage et du personnel de l'aire ", et qu'il aurait détourné l'eau des installations communes le 16 juin 2023 pour remplir sa piscine. Au surplus, selon l'article 13 du règlement de l'aire, les occupants ne sont pas autorisés à y stationner plus de neuf mois par an, de sorte que la présence prolongée de la famille C fait obstacle à l'utilisation normale de l'aire d'accueil. Dans ces conditions, la demande présentée par la communauté de communes du Vexin Normand revêt également un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Vexin Normand est fondée à demander qu'il soit enjoint à M. A C, à Mme B C et à tous occupants de leur chef de libérer, intégralement et sans délai, les lieux occupés dès notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six semaines suivant la date de notification de la présente ordonnance. La communauté de communes du Vexin Normand pourra recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. et Mme C et de tous occupants de leur chef en l'absence de libération spontanée des lieux dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Vexin Normand présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A C , à Mme B C et à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai et intégralement, les lieux occupés sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Gisors, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six semaines suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La communauté de communes du Vexin Normand pourra recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A C , de Mme B C et de tous occupants de leur chef s'il n'ont pas libéré spontanément les lieux dans le délai de six semaines à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du Vexin Normand présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la communauté de communes du Vexin Normand. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 22 décembre 2023. La juge des référés, Le greffier, A. D H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2304820_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel