TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304821_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours et fixation des obligations de présentation aux autorités de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense. Il soutient que : - le préfet a omis de procéder à un examen complet de sa situation dès lors qu'il n'a pas statué sur la demande de titre de séjour dont il était saisi depuis le 19 octobre 2023 ; - il a également entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreurs de fait et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que, contrairement à ce que le préfet a retenu, le requérant a engagé des démarches pour régulariser sa situation, qu'il n'est pas célibataire sans enfant et sans domicile fixe mais justifie de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention précitée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention précitée ; - son éloignement à destination de l'Algérie n'est pas une perspective raisonnable de sorte que la décision portant assignation à résidence méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le dossier de la requête a été transmis au préfet d'Indre-et-Loire qui en a accusé réception le 29 novembre 2023 et n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lacassagne a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien âgé de 20 ans, est entré en France début 2020, selon ses déclarations, et n'a pas demandé sa régularisation. En 2021, il a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'un arrêté portant assignation à résidence d'une durée de 45 jours. S'étant maintenu sur le territoire, il a fait l'objet de deux arrêtés du 27 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant respectivement, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours et fixation des obligations de présentation aux autorités de police. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions dirigées contre les arrêtés litigieux : 3. Il appartient toujours au juge administratif saisi d'un recours contre une mesure d'éloignement, d'apprécier la légalité de celle-ci au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention. 4. En l'espèce, il est constant que M. B est père d'un enfant français, né le 4 septembre 2023 qu'il avait d'ailleurs reconnu de façon anticipée dès le 14 avril 2023, qu'il vit avec la mère de cet enfant et exerce ainsi conjointement avec celle-ci l'autorité parentale sur l'enfant et qu'il a sollicité, le 19 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour. Il indique, sans être contredit, que cette demande est fondée sur sa qualité de père d'un enfant français. 5. Dans ces circonstances, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à prétendre que le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français. Il est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêté fixant cette obligation et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le pays d'éloignement et l'assignant à résidence avec obligations de présentation aux autorités de police. Les frais de l'instance : 6. L'avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gauthier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. B. Article 2 : Les arrêtés du 27 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant respectivement, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours et fixation des obligations de présentation aux autorités de police sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Gauthier, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Tours. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, Denis LACASSAGNE La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304821_20231204
Données disponibles
- Texte intégral