TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304822_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant assignation à résidence dans le département du Loir-et-Cher, interdiction de quitter le territoire du département et fixation des obligations de présentation aux autorités de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre de ses frais de défense. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il ne précise pas en quoi l'éloignement est une perspective raisonnable ; - il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des obligations disproportionnées au but poursuivi compte tenu de sa situation de mère de famille nombreuse, de sa pathologie et de la présence en France de l'intégralité de sa cellule familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés ; - toutefois, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a abrogé l'arrêté portant assignation à résidence par un arrêté du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lacassagne a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, est entrée en France le 22 octobre 2021, selon ses déclarations, sous le couvert d'un visa d'une durée de 90 jours délivré par les autorités belges valable jusqu'au 15 octobre 2022. Elle a formé le 13 janvier 2022 auprès du préfet de Loir-et-Cher une demande de prolongation du visa, laquelle a été accordée jusqu'au 1er juin 2022. Elle a sollicité le 31 mai 2022 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet a rejeté cette demande et, par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le recours de Mme B A contre cet arrêté. 2. Par un nouvel arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a assigné la requérante à résidence dans le département du Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours, lui a interdit de quitter le territoire du département et a fixé des obligations de présentation aux autorités de police. Mme B A demande l'annulation de cet arrêté. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Si le préfet de Loir-et-Cher soutient que le litige a perdu son objet dès lors que, par arrêté du 30 novembre 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 17 novembre 2023 portant assignation à résidence, ce retrait n'est pas devenu définitif à la date de la présence décision. Par suite l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Les conclusions de la requérante : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 731-1 et L. 732-1 et suivants. Il mentionne les conditions dans lesquelles Mme B A est entrée et demeure sur le territoire et celles dans lesquelles elle a déféré aux obligations de présentation aux forces de l'ordre. Ainsi, il comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 612-5 du même code : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai ". 6. Si Mme B A soutient que le préfet devait justifier que son éloignement demeure une perspective raisonnable, cette seule affirmation, dépourvue de toute justification de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, n'est pas de nature à établir que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur ce point. Par ailleurs, dès lors que la requérante ne conteste pas que, par l'arrêté attaqué, le préfet a, à titre préliminaire et se fondant sur l'article L. 612-5 précité, mis fin au délai de départ qui lui était imparti, elle entre dans les prévisions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ainsi pu valablement l'assigner à résidence. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". 8. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci impose à la requérante, qui est assignée à résidence dans le département du Loir-et-Cher où elle peut librement circuler, de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 h 30 au commissariat de police de Blois et de demeurer dans les locaux où elle réside tous les autres jours de 6 h à 9 h. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures seraient incompatibles avec sa vie privée et familiale, alors même qu'elle est mère d'un nourrisson et d'enfants scolarisés et que son état de santé appellerait des soins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les contraintes imposées par l'assignation à résidence contestée sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent son droit à la protection de sa vie privée et familiale doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 novembre 2023 ni, par voie de conséquence, qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, Denis LACASSAGNE La greffière, Florence PINGUET Le magistrat désigné, Denis LACASSAGNE La greffière, Florence PINGUET Le magistrat désigné, Denis LACASSAGNE La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304822_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel